Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500817, Mme B… A…, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500818, M. C… A…, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2501835, M. C… A…, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2501836, Mme B… A…, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Sahnoun, avocat de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par leurs requêtes, enregistrées sous les n° 2500817 et 2500818, M. et Mme A…, ressortissants philippins nés en 1982, demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour consécutivement à leurs demandes réceptionnées par les services de la préfecture le 17 juillet 2024. Par leurs requêtes, enregistrées sous les n° 2501835 et 2501836, les époux A… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 mars 2025 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de leur délivrer un titre séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500817, 2500818, 2501835 et 2501836 des époux A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de délivrance de titre présentées le 17 juillet 2024 par M. et Mme A… ont fait naître, le 17 novembre 2024, des décisions implicites de rejet, le préfet des Alpes-Maritimes a, par les décisions du 5 mars 2025, expressément rejeté les demandes présentées par les intéressés. Ces décisions expresses de refus de séjour se sont en conséquence substituées tant aux décisions implicites précédemment nées qu’aux décisions refusant implicitement d’abroger ces décisions implicites, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 5 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Pour établir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. et Mme A… soutiennent qu’ils résident sur le territoire français depuis 2021 et qu’ils sont intégrés professionnellement. Ils justifient avoir l’un et l’autre occupé dans le cadre de deux contrats saisonniers en 2021 et 2022 suivis de contrats à durée indéterminée de novembre 2022 à mai 2024 unemploi de repasseurs au sein d’une blanchisserie, et bénéficier d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée par le même employeur à compter de juillet 2024. Toutefois, et alors que les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à 39 ans, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et professionnels. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. M. et Mme A… ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les arrêtés attaqués d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur leurs situations personnelles.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / ».
9. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois il ressort du tableau annexé à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse que la profession de repasseur n’est pas inscrite sur la liste des métiers en tension concernant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par ailleurs, il n’est pas établi que les requérants aient satisfait la condition de délai d’exercice requise par le texte susvisé ni qu’ils occupent encore un emploi à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code précité doit être rejeté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. En l’espèce, aucune des circonstances dont se prévalent les requérants et évoquées au point 4 de ce jugement ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à en exciper l’illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées à fin d’injonction. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2500817-2500818-2501835-2501836 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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