Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2529280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale d’Arles vers le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ou vers la maison d’arrêt de Lyon Corbas ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ou vers la maison d’arrêt de Lyon Corbas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par une décision en date du 8 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert de la maison centrale d’Arles vers le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ou la maison d’arrêt de Lyon Corbas ;
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B… soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle à ses droits fondamentaux dès lors qu’étant incarcéré à la maison centrale d’Arles, il se trouve privé de la possibilité d’investir pleinement son parcours de peine, notamment en travaillant sur la gestion de sa violence au sein d’une unité de vie détention. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, n’établit pas que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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