Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2400562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser une indemnité de 1 610 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge lors de l’examen d’écho-endoscopie du 28 septembre 2023.
Elle soutient que :
— les équipes médicales du CHU de Besançon ont commis une faute en endommageant une de ses incisives pendant l’écho-endoscopie dont elle a fait l’objet le 28 septembre 2023.
— elle a supporté le coût des opérations dentaires réparatrices pour un montant de 1 610 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre, 27 novembre et 23 décembre 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut au rejet de la requête et, en outre, au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Besançon à lui verser une somme de 80,77 euros au titre des débours qu’elle a exposés en conséquence de la prise en charge de Mme A ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 118 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hyvron substitutant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier universitaire de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 9 février 1950, a été prise en charge le 28 septembre 2023 au CHU de Besançon où elle a fait l’objet d’une écho-endoscopie thoracique en vue d’examiner une lésion sur l’œsophage. Le lendemain de cette intervention, soit le 29 septembre 2023, Mme A a été victime d’une fracture horizontale d’une incisive au ras de la gencive. Par un courrier électronique réitéré par courrier postal le 30 octobre 2023, Mme A a, d’une part, fait savoir à l’hôpital qu’une de ses incisives avait été endommagée pendant l’intervention du 28 septembre 2023 et, d’autre part, demandé à être remboursée des frais dentaires et frais de déplacement relatifs à la réparation de sa dent cassée. Le CHU de Besançon a rejeté cette demande par courrier du 11 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Besançon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis lors de sa prise en charge le 28 septembre 2023.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Pour invoquer une faute de l’établissement de santé lors de sa prise en charge, Mme A indique que son incisive a été endommagée lors de l’examen d’écho-endoscopie thoracique, lorsqu’un instrument a été retiré de sa bouche. Elle précise qu’elle avait attiré l’attention du médecin sur la fragilité de ses dents lors de l’entretien pré-anesthésique. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si le compte-rendu d’intervention ne mentionne pas la pose d’un cale-dent, il précise qu’aucun bris dentaire n’a été constaté. De plus, un document établi par le médecin réanimateur à destination de l’assureur de l’établissement, le 5 octobre 2023, affirme qu’un cale-dent a été posé pendant l’intervention. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet de conclure ni même de supposer qu’une maladresse aurait été commise lors de l’intervention ou que celle-ci aurait été réalisée en méconnaissance des règles de l’art. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Besançon aurait commis une faute lors de sa prise en charge, ni qu’une telle faute aurait eu pour conséquence le bris dentaire qui est survenu seulement le lendemain de l’intervention.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité du CHU de Besançon ni à demander la condamnation de celui-ci à l’indemniser des préjudices qu’elle affirme avoir subis. Pour les mêmes motifs, la CPAM de la Haute-Saône n’est pas davantage fondée à demander la condamnation du CHU de Besançon à lui rembourser les prestations engagées en raison du préjudice subi par Mme A.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
5. En l’absence de sommes accordées à la CPAM de la Haute-Saône, il n’y a pas lieu de condamner le CHU de Besançon à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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