Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2507592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière ; et qu’il existe un risque de rupture de son contrat d’apprentissage et a fortiori de ses études ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte attaqué ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506487, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 mai 2025 à
13 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
— les observation de Me Kacou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 21 février 2005 à Ouagadougou au Burkina-Faso, est entré sur le territoire français le 3 août 2018, à l’âge de 13 ans sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 octobre 2024 puis a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 8 novembre 2024, renouvelée jusqu’au 7 avril 2025. Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant au motif que, faute de justifier d’un visa d’entrée sur le territoire au titre du regroupement familial, il lui appartient de solliciter un rendez-vous auprès de la sous-préfecture d’Antony pour présenter une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait régulièrement en France en tant que mineur sous couvert du droit au séjour de sa mère jusqu’à l’âge de ses 18 ans et qu’à sa majorité il a été mis en possession d’un titre de séjour provisoire renouvelé jusqu’au 7 avril 2025 dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour. La décision attaquée a donc pour conséquence de le placer en situation de séjour irrégulier et l’expose à une rupture du contrat d’apprentissage qu’il a signé en septembre 2024 dans le cadre du diplôme universitaire des métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques qu’il suit auprès de l’IUT de Ville-d’Avray. La condition d’urgence est par suite satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée M. A, qui justifie avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). »
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kacou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kacou de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kacou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Kacou, avocat de M. A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25075922
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Suède ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Torture ·
- Liberté fondamentale
- Service ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Partie ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Cultes ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Asile
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.