Annulation 6 juillet 2023
Annulation 18 novembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2207194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 22 mai 2023, M. D C et Mme E B, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Taluyers a accordé à la société Alliade Habitat un permis de construire un ensemble immobilier de dix-sept logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taluyers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Taluyers ;
— il n’est pas compatible avec l’OAP « la Tour – Sainte Maxime » ;
— il méconnaît l’article 11 du règlement du PLU applicable à toutes les zones et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’accès projeté méconnaît l’article UB 3 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le bâtiment A projeté condamnera les deux ouvertures dont dispose le bâtiment nord, qui permettent d’assurer un apport de lumière et une ventilation des pièces ;
— le mémoire en défense de la commune est irrecevable faute de production de la délibération autorisant le maire à agir en justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Taluyers, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la société Alliade Habitat, représentée par Spe Implid Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Des pièces ont été demandées à la commune de Taluyers par deux courriers des 12 et 14 juin 2023 afin de compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées les 13 et 15 juin 2023 et ont été communiquées les mêmes jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perrouty, représentant M. C et Mme B, requérants, de Me Teyssier, représentant la commune de Taluyers, et de Me Magnon, substituant Me Laurent, pour la société Alliade Habitat.
La société Alliade Habitat a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, la société Alliade Habitat a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de dix-sept logements sur un terrain situé 150 rue du Prieuré à Taluyers. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune a délivré le permis ainsi sollicité. M. C et Mme B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. En cours d’instance, par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire a accordé un permis de construire modificatif à la société Alliade Habitat.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Taluyers :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé () pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération produite au dossier du 25 mai 2020, le conseil municipal de Taluyers a donné au maire délégation pour agir et défendre en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C et Mme B, tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense présentées par la commune, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des actes de donation partage et des avis de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2022 versés au dossier, que Mme B est nue-propriétaire pour moitié de la parcelle cadastrée A n° 2038, sur laquelle se situe son jardin, et propriétaire de la parcelle A n° 2040, sur laquelle est implantée sa maison d’habitation, où elle réside avec M. C. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est contigu de ces deux parcelles. Les requérants justifient ainsi être voisins immédiats du projet. Or, au vu notamment des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, les constructions autorisées par le permis de construire en litige, et en particulier le bâtiment A implanté à trois mètres de la limite séparative, par leur situation et leurs caractéristiques, sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent, en modifiant notamment la vue dont ils jouissent. Par suite, M. C et Mme B justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué. Les fins de non-recevoir opposées en défense doivent, dès lors, être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme (PLU) de Taluyers a défini une orientation d’aménagement et d’orientation (OAP) n° 1 « La Tour – Sainte Maxime », qui inclut le terrain d’assiette du projet. Cette OAP prévoit, " par l’implantation de nouveaux habitants immédiatement reliés à [la] polarité du village, de la renforcer et de lui fournir un contexte urbain favorable à son développement « . Elle précise qu’il s’agit de rompre avec la parcelle privée comme base de l’aménagement urbain et de redonner sa place à l’îlot urbain. D’une part, parmi les principes de programmation figure un objectif de densification, avec une moyenne de 30 à 40 logements par hectare. Si les requérants font valoir que le projet en litige aboutit à la construction d’environ 70 logements par hectare, le PLU précise qu’il » s’agit bien d’une densité moyenne « et indique que celle-ci peut » être modulée selon les formes des logements exigés « ou » souhaitées par les opérateurs « . Le projet ne saurait dès lors être regardé sur ce point comme incompatible avec les dispositions de l’OAP. D’autre part, l’OAP prévoit un principe de mixité fonctionnelle pour renforcer l’entrée du village et qu' » une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles logeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de services ". Or, le projet prévoit la création de dix-sept logements répartis sur trois bâtiments en R+1, à usage d’habitation, bénéficiant intégralement de prêts aidés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée par le projet permettra l’accueil d’activités de services. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le projet est sur ce point incompatible avec l’OAP n° 1.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du PLU de Taluyers, relatif à la hauteur maximum des constructions : " La hauteur* des constructions doit s’harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. La hauteur* des constructions est limitée à 10,50 mètres. Au sein du secteur UBh, la hauteur des constructions est limitée à 8 m () « . Le règlement du PLU définit la hauteur d’un bâtiment comme » la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’en limite parcellaire, la hauteur maximale doit être calculée en mesurant la distance entre le sommet de la construction et le point le plus bas du terrain naturel situé sur la limite parcellaire accueillant l’emprise de la construction.
11. Ainsi que le soutiennent les requérants, les cotes altimétriques du terrain naturel ayant servi au calcul des hauteurs indiquées dans le dossier de demande de permis de construire ne correspondent pas à celles du plan de géomètre, alors que la commune et la société pétitionnaire n’apportent aucun élément d’explication sur ce point. Au regard de ces dernières cotes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe, que les hauteurs maximales des bâtiments B et C en limite parcellaire avec la rue du Prieuré sont respectivement de 9,41 et 10,53 mètres, soit des hauteurs supérieures à celle de 8 mètres autorisée. En outre, il ressort des pièces du dossier que les hauteurs de ces bâtiments, à l’intérieur du terrain d’assiette du projet, sont également supérieures à celle de 8 mètres autorisée en plusieurs points des constructions. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article UB 10 du règlement du PLU.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article UB 11 du règlement du PLU renvoie au titre 6 commun à l’ensemble des zones, relatif à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords et aux prescriptions de protection, aux termes duquel : " Intégration dans le site / En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. / L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. / L’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc) ; / Les constructions dont l’aspect général ou certains détails sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc) / Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc(). ".
13. Les dispositions du titre 6 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre délimité des abords et dans le champ de visibilité des monuments historiques que sont l’Eglise la Nativité Notre Dame et le Prieuré et que l’architecte des bâtiments de France a rendu deux avis favorables au projet, le 22 février 2022 dans le cadre du permis de construire initial et le 4 août 2022 dans le cadre du permis de construire modificatif. Par ailleurs, deux bâtiments situés à proximité du projet sont répertoriés au titre des dispositions, alors applicables, de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, la Tour Sainte Maxime et la propriété de la famille B. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’implante à proximité du bourg ancien, au sein du hameau de Sainte Maxime, qui accueille principalement des lotissements, avec des maisons d’habitation récentes de construction traditionnelle. Le projet prévoit la construction de trois bâtiments en R+1 à l’architecture traditionnelle, avec des toitures à pans en tuiles. Il prévoit également la conservation d’un mur en pierres sur la rue Sainte Maxime et la reconstitution en partie d’un tel mur au niveau de la rue du Prieuré, les pierres restantes étant réemployées pour de petits aménagements en cœur d’îlot. Enfin, le permis délivré est assorti d’une prescription tenant à ce que « des échantillons des élévations en pierres et des enduits » soient présentés à la commune et à l’architecte des bâtiments de France pour validation en cours de chantier. Par suite, et dès lors que l’insertion du projet doit être appréciée au regard de l’environnement bâti dans son ensemble, et non seulement des constructions mitoyennes, et que le PLU prévoit que le front bâti de la rue du Prieuré s’organisera à partir de bâtiments d’une hauteur limitée à R+1, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’insèrera dans l’environnement existant, en méconnaissance des dispositions précitées du titre 6 du règlement du PLU.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU de Taluyers, relatif à la desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " 3-1 Accès : a) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : / – la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / – la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic) ; / – le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; / – les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet est prévu par la rue du Prieuré. Cette voie publique, à double sens de circulation et sur laquelle la vitesse est limitée au droit du projet à 30 km/h, présente un tracé rectiligne et est équipée d’un ralentisseur en amont de l’accès au projet. L’accès au parking souterrain, qui comprendra dix-huit places de stationnement, débouchera, du fait de son implantation à l’alignement, sur le trottoir de la rue du Prieuré. Cet accès permettra aux véhicules de sortir de l’immeuble jusqu’à la chaussée en roulant au ralenti en raison de la visibilité limitée pour les conducteurs sur les piétons circulant sur le trottoir, puis de marquer l’arrêt, dans des conditions de visibilité suffisante, avant de s’engager sur la voie publique. S’il est vrai que la largeur de cet accès ne permettra pas le croisement des véhicules au sein de la rampe intérieure du parking, en légère pente, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il en résulterait un risque particulier pour la sécurité des usagers des voies ou des personnes utilisant l’accès. A cet égard, un véhicule entrant pourra, le cas échéant, marquer l’arrêt sur la voie publique, sans qu’il soit établi qu’il en résulterait une détérioration des conditions de circulation de nature à entraîner des risques pour la sécurité publique. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’accès au terrain d’assiette du projet en litige présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’erreur manifeste commise par le maire de Taluyers dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif accordé le 14 octobre 2022 que le bâtiment A projeté ne sera pas implanté en limite séparative sud, mais en retrait de trois mètres. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les deux ouvertures présentes sur la façade nord de leur maison d’habitation seront condamnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire de Taluyers au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences des vices constatés :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. Les vices affectant la légalité du permis de construire contesté, relevés aux points 8 et 11 ci-dessus, n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 11 avril 2022, en tant qu’il est incompatible avec les dispositions de l’OAP « La Tour – Sainte Maxime » et qu’il méconnaît l’article UB 10 du règlement du PLU de Taluyers.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes que demandent la commune de Taluyers et la société Alliade Habitat sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Taluyers, au profit des requérants, le versement d’une somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2022 du maire de Taluyers est annulé dans les conditions mentionnées au point 19 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Taluyers versera aux requérants une somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Taluyers et par la société Alliade Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E B, à la commune de Taluyers et à la société Alliade Habitat.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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