Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories A, B et C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui adresser un volet de validation annuel de son permis de chasse ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 juin 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 10 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 24 mai 2019, d’un arrêté du préfet de la Vienne portant dessaisissement de ses armes sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par un jugement du 3 mai 2022 du tribunal judiciaire, il a obtenu l’effacement de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En conséquence, le préfet de la Vienne a, le 20 avril 2023, levé son inscription au fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Vienne a, de nouveau, interdit à M. A d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui permettent au préfet d’ordonner la remise des armes et d’interdire à une personne d’acquérir ou de détenir certaines armes
3. Pour décider d’interdire à M. A d’acquérir ou détenir des armes, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 19 avril 2023, indiquant que l’intéressé est connu des services de la gendarmerie pour un conflit de voisinage et pour son attitude à l’égard des forces de l’ordre. Il s’est également fondé sur la circonstance qu’il aurait obtenu indûment un volet de validation annuel de son permis de chasse. Toutefois, le rapport d’enquête de la gendarmerie se contente d’établir une liste de faits pour lesquels M. A est connu des forces de l’ordre sans apporter d’éléments sur les suites judiciaires réservées à ces faits ni préciser leur nature et les circonstances dans lesquelles ils se seraient déroulés. Il ressort en outre du jugement décidant l’effacement des mentions figurant au bulletin n°2 que la condamnation de M. A intervenue en 2018 pour des faits commis à l’encontre d’un gendarme concernent des menaces et non des violences, pour lesquels il a été condamné à une peine de 500 euros d’amende. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’établit pas, par les seules pièces produites, que le comportement de M. A laissait craindre, à la date de la décision litigieuse, une utilisation dangereuse de ses armes. Par suite et alors que la circonstance que ce dernier aurait effectué une fausse déclaration dans la perspective d’obtenir un volet de validation annuel de son permis de chasse n’est pas de nature à caractériser une utilisation dangereuse des armes, le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en interdisant à M. A d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie, a inscrit son nom au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré son permis de chasse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 novembre 2023 à une interdiction de porter ou de détenir une arme d’une durée de 5 ans pour des faits de violence sur un dépositaire de l’autorité publique commis le 2 novembre 2023.
8. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, vice-présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2301995
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