Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2300412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 avril 2024.
Un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, a été produit par M. C postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de M. C,
— et les observations de Mme B, représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ingénieur territorial auprès de la communauté d’agglomération Amiens Métropole jusqu’au 1er mars 2022, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait fait l’objet, ainsi qu’il le fait valoir, de remarques désobligeantes ou vexatoires, notamment de la part du directeur général adjoint des services techniques de la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le changement d’affectation dont M. C a fait l’objet, alors que son départ en retraite était imminent, a été ordonné sur un poste conforme aux statuts de son cadre d’emploi et ne s’est traduit par aucune diminution de sa rémunération, ainsi qu’il a d’ailleurs été confirmé à l’audience publique. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que ce changement d’affectation aurait été ordonné à la suite de la remise d’un rapport d’audit de son ancien service qui serait demeuré confidentiel et aurait entraîné un syndrome anxiodépressif nécessitant un traitement médicamenteux, M. C ne peut, dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce changement d’affectation était justifié par une réorganisation de ce service et que l’audit organisé à l’initiative de l’administration n’a en définitive pas abouti, être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, alors même que l’altération de son état de santé, notamment psychique, dont il se prévaut serait en lien avec ses conditions de travail.
6. Enfin, si les autres éléments de fait avancés par M. C aux termes du mémoire qu’il a produit postérieurement à la clôture de l’instruction démontrent incontestablement que sa situation professionnelle a affecté son état de santé, ils ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, alors, au demeurant, qu’ils ne sont étayés par aucune pièce suffisamment probante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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