Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 566,91 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de lui restituer la somme précitée prélevée par retenues sur ses prestations de prime d’activité.
Elle soutient que :
— l’indu en litige n’est pas fondé dès lors que le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des droits en matière de prime d’activité n’était pas de 20 317 euros mais de 17 320 euros comme l’indique son avis d’imposition établi pour l’année 2021 ;
— la dette d’un montant de 4 473,80 euros n’est pas justifiée dès lors que son montant initial était de 566,91 euros et qu’aucun décompte des calculs ne permet d’expliquer cette augmentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu est fondé dès lors que le montant en litige correspond, d’une part, aux salaires perçus par Mme B avant l’abattement de 10 % et, d’autre part, aux heures supplémentaires figurant sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de 2021 ;
— le prétendu indu d’un montant de 4 473,80 euros correspond à une erreur de plume et n’a jamais été prélevé.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme C pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de la prime d’activité à partir du mois de janvier 2019. Suite à un contrôle de ressources et de situation effectué en décembre 2022, un indu de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 566,91 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 lui a été notifié par un courrier du 21 mars 2023. Le 11 août 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B le 31 mai 2023. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision précitée de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var du 11 août 2023 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de lui restituer la somme de 566,91 euros prélevée par retenues sur ses prestations de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, () aux ressources () des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». En vertu du I de l’article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, Mme B soutient que l’indu de prime d’activité n’est pas fondé car le montant imposable figurant sur sa déclaration au titre des revenus de l’année 2021, soit 17 320 euros, ne correspond pas à la somme de 20 317 euros, prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Var, dans le calcul de la prime d’activité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier explicatif adressé par la caisse d’allocations familiales du Var à Mme B le 31 juillet 2023, que les ressources prises en compte pour le calcul de l’indu comprennent le montant total des salaires de la requérante avant abattement, soit 19 244 euros, ainsi que les heures supplémentaires déclarées d’un montant de 1 073 euros. A cet égard, même si les heures supplémentaires ne sont pas imposables dans leur intégralité, elles doivent être prises en compte dans le montant total des ressources pour le calcul de la prime d’activité. Ainsi, le revenu pris en compte pour le calcul dudit indu ne correspond pas seulement au revenu imposable mais inclut nécessairement le revenu avant abattement et les heures supplémentaires. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Var n’a pas commis d’erreur en se fondant sur le montant de 20 317 euros pour l’établissement de l’indu.
5. En second lieu, Mme B fait valoir que l’indu d’un montant de 4 473,80 euros n’est pas justifié dès lors que son montant initial était de 566,91 euros et qu’aucun décompte des calculs ne permet d’expliquer cette augmentation. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le montant précité de 4 473,80 euros résulte d’une erreur de plume commise par les services de la CAF dans un courrier daté du 5 juin 2023 et, d’autre part, cette somme, qui ne constitue donc pas un indu, n’a jamais été retenue sur la prime d’activité de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’indu en litige présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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