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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2602497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… B…, ressortissant
éthiopien, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision n° 26-05-041 du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a prononcé sa reconduite vers l’Ethiopie, pays dont il justifie légalement être admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du préfet est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisé ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 708 et 131-30 du code pénal dès lors qu’une décision de reconduite ne pouvait être prise à son encontre tant que le jugement du tribunal correctionnel n’est pas devenu définitif ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Teysseyré, représentant M. B…, et qui précise à l’audience que M. B… a fait l’objet d’une convocation devant la cour d’appel de Grenoble début mars 2026 ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour M. B…, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 19 février 1985 à Sfir, Ethiopie, a été condamné par un jugement du 27 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Gap à une peine d’interdiction définitive du territoire français, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de huit mois pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par personne ayant été le concubin, aggravée par une circonstance, ainsi que pour les mêmes faits sur mineur par un ascendant. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes a fixé l’Ethiopie comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, cette décision indique que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Gap le 28 novembre 2025 à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée, que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. M. B…, qui se borne à soutenir dans ses écritures qu’il « encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine », et à évoquer différents motifs au soutien de cette allégation qui relèvent à la fois des origines amhariques de son père, de l’engagement combattant de ce dernier, et de son questionnement sur son orientation sexuelle, ne produit aucune pièce tendant à étayer ses allégations ou à établir le risque qu’il courrait, à titre personnel, en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué par son avocate à l’audience, M. B… est père de trois enfants issus de deux premières unions, son actuelle épouse étant sa troisième et s’il affirme se « questionner » sur son orientation sexuelle, il n’établit ni même n’allègue clairement être homosexuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 722-6 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « (…) L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) » Aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708. ». L’article 507 de ce code dispose par ailleurs que : « Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. (…) La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable. ». Enfin, l’article 508 du même code précise que : « Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier. S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé. La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour. ».
9. Il résulte notamment de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Gap le 28 novembre 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement sans sursis, assortie notamment d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire, et placé sous mandat de dépôt. Il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait obtenu le relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre. En tout état de cause, et en l’absence de sursis, cette peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire est exécutée à compter du jour où sa privation de liberté prend fin, et il appartient à l’administration de pourvoir à son exécution, y compris par anticipation de la libération de l’intéressé. Dans ces conditions, la circonstance invoquée que le jugement prononçant l’interdiction judiciaire du territoire à son encontre ne serait pas devenu définitif n’a donc pas d’incidence dès lors que le préfet s’est borné à fixer le pays vers lequel l’intéressé devrait être renvoyé en cas d’exécution de la peine complémentaire précitée, et le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
11. En cinquième et dernier lieu, les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Le requérant, qui a également été condamné à une interdiction d’entrer en contact avec son épouse et l’un de ses enfants, s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale pour cet enfant, et n’établit au demeurant pas participer à l’entretien ni à l’éducation de ses autres enfants, ne peut donc utilement invoquer, dans les circonstances de l’espèce, le droit de mener une vie privée et familiale normale en France protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à l’encontre de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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