Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2415869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Cechman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 9-1 du code civil et des stipulations des articles 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme dès lors que son casier est vierge de toute condamnation et que sa mise en cause judiciaire n’a emporté à ce jour aucune condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la déclaration universelle des droits de l’homme,
le code civil,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les conclusions de Mme Rezard, rapporteur public ;
— les observations de Me Malka, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu délivrer le 28 octobre 2019 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 16 avril 2024, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de cette carte. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la déclaration universelle des droits de l’homme ne fait pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution. M. A… ne saurait donc utilement s’en prévaloir.
En deuxième lieu, la décision litigieuse ne constitue pas une accusation en matière pénale mais une mesure de police administrative. Par suite, l’article 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. », ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9-1 du code civil, qui garantit la présomption d’innocence, doit être écarté, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de présenter publiquement M. A… comme coupable des faits pour lesquels il a été entendu.
En quatrième lieu, M. A… ne saurait non plus utilement soutenir que le CNAPS aurait méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité ne saurait être regardé comme un tribunal au sens de ces stipulations et que sa décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative dont la procédure est conforme aux exigences de l’article 6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux dépens et aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier
Lemieux
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
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