Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2611018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril 2026, 13 avril 2026 et 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la rectrice de l’académie de Paris l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée affecte son état de santé, porte atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa carrière et qu’il se trouve dans une urgence financière dans la mesure où sa part indemnitaire sera retirée durant la période de suspension ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure administrative irrégulière en méconnaissance des principes d’impartialité et de transparence ;
- elle se base sur des faits prescrits depuis 2018 et 2022 ou classés sans suite par la justice ;
— elle méconnaît les droits de la défense, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté d’expression et le droit de refuser un ordre illégal ;
- l’enquête s’appuie sur une pièce qui n’est pas un rappel mais l’émission de deux ordres illégaux et accusatoires ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle ne repose sur aucun fait grave ou d’infraction de droit commun justifiant la mesure prononcée ;
- il existe une intention de sanction déguisée de la part du proviseur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête sous le numéro 2610797 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe supérieure, affecté au lycée Victor Duruy à Paris (75007). Par un arrêté du 11 mars 2026, la rectrice de l’académie de Paris l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision prononçant la suspension de ses fonctions, M. B… fait valoir que cette dernière porte atteinte à sa réputation professionnelle, à son état de santé et le place dans une situation financière difficile. Toutefois, si le requérant, qui continue à percevoir notamment l’intégralité de son traitement et son indemnité de résidence, se prévaut d’un certificat médical actant qu’il souffre d’hypertension artérielle liée aux mesures d’éloignement prises par le proviseur, il ne le produit pas. En outre, il n’apporte aucun élément sur sa situation financière permettant d’apprécier l’impact de la perte de la part indemnitaire sur sa situation financière globale. Par ailleurs, il ne développe pas d’argumentation à l’appui du préjudice réputationnel qu’il invoque. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave portée à sa situation par la mesure de suspension de fonctions dont il fait l’objet, laquelle présente un caractère conservatoire et provisoire. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de
M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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