Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2610716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation d’irrégularité de séjour, et qu’il est exposé au risque d’une perte immédiate de son emploi et d’une rupture de ses ressources financières ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la présomption d’urgence est renversée dès lors que l’intéressé ne verse aucune preuve au soutien du risque de perte de son emploi, que sa demande a été clôturée en raison d’un blocage résultant d’une autre demande de titre de séjour, et qu’il est par conséquent invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « Passeport talent » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant djiboutien né le 23 juin 2003, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025. Le 24 novembre 2025, il a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », ainsi qu’une demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent » sur la plateforme ANEF. Par la requête susvisée, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » l’autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, pour justifier de l’urgence à obtenir de la juge des référés le prononcé des mesures sollicitées, M. B… A… fait valoir qu’il est exposé au risque d’une perte immédiate de son emploi et d’une rupture de ses ressources financières. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, la réalité du risque de perte de son emploi ou de précarité financière dont il entend se prévaloir. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peut être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le préfet de police soutient dans ses écritures en défense, sans être contesté par M. B… A…, que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » a été clôturée par l’administration, qui l’a invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « Passeport-talent », au motif qu’une autre demande de titre de séjour a été déposée par l’intéressé. Ainsi, alors que M. B… A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture.
Il résulte de ce précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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