Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2616311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2026, N° 2537762/4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la restitution immédiate de ses effets personnels retenus par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris à la suite de son expulsion.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est sans domicile depuis son expulsion intervenue le 20 mai 2026, sans nouvelles du commissariat de police ni du CROUS quant à ses effets personnels demeurés à l’intérieur de l’appartement dont elle a été expulsée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, à son droit à la vie privée et à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- l’ordonnance n° 2537762/4 du 4 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la restitution immédiate de ses effets personnels retenus par le CROUS de Paris à la suite de son expulsion intervenue le 20 mai 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Par une ordonnance n° 2537762/4 du 4 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à Mme B… de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’elle occupait sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Thionville », située au 26-26bis, rue de Thionville à Paris (19ème arrondissement), en précisant qu’à défaut pour l’intéressée de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris pourrait faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B… a eu la possibilité de sortir ses effets personnels de son domicile lors de son expulsion le 20 mai 2026. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et les conclusions de sa requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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