Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2411059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est « entaché de violation de la convention franco-ivoirienne » ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 janvier 1983, est entrée en France le 13 juin 2018 munie d’un visa de court séjour et a sollicité le 29 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de Mme A. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation et de sa demande.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, sans autres précisions, que « la décision attaquée est entachée de violation de la convention franco-ivoirienne », la requérante n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Par ailleurs, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si Mme A se prévaut des dispositions précitées, il est constant qu’elle n’est pas en possession d’une autorisation de travail, ni d’ailleurs du visa de long séjour exigé par l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle y a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux, que sa fille l’a rejointe en 2022, y est scolarisée depuis janvier 2023, et qu’elle-même y exerce une activité professionnelle depuis 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire, a vécu en Côte d’Ivoire durant trente-cinq ans, pays où demeure encore sa mère. Si elle se prévaut de la présence de sa fille en France, cette dernière est majeure. Par ailleurs, si elle verse au dossier plusieurs bulletins de paie pour l’année 2021, ainsi que pour quelques mois de 2022, émanant de la société Nickel Propreté, puis des bulletins de paie pour 2023 et 2024 émanant de la société Groupe Addict Services, cette activité professionnelle représente, à la date de l’arrêté attaqué, moins de quatre années d’activité. Au surplus, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 21 novembre 2023 un avis défavorable à l’autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-20 du code du travail, la société à l’origine de la demande ne s’étant pas acquittée de ses obligations déclaratives sociales et devant plusieurs centaines de milliers d’euros aux services de l’URSSAF, sans qu’un échéancier de paiement ait pu être mis en place. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A est célibataire, sa fille présente en France est majeure et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Côte d’Ivoire, où demeure sa propre mère et où elle a vécu pendant trente-cinq ans. Pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A d’une erreur manifeste. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que dans celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411059
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Transfert ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Référé-suspension ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide médicale urgente ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Service ·
- Préjudice économique ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Affection
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.