Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 sept. 2025, n° 2503162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 18 mars 2025, du préfet de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à défaut, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a sollicité l’annulation, au fond, de la décision en litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession d’agent d’entretien depuis septembre 2023 pour la société SAS Pro Impect Reims, il est tenu de se déplacer quotidiennement en train pour se rendre sur son lieu de travail, l’école communale de Rilly-la-Montagne, située à trente kilomètres de son domicile et qu’ainsi, du fait de la décision attaquée, il est exposé, de manière constante, au risque d’être contrôlé ; que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et menace directement la continuité de son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en fait et que sa motivation est inexacte, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas utilisé son pouvoir de régularisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2503163 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 25 mars 1997, a sollicité un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet de la Marne n’ayant pas répondu à cette demande, réceptionnée le 18 novembre 2024 par ses services, une décision implicite de rejet est ainsi née le 18 mars 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci « porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 18 mars 2025, M. C… fait valoir qu’exerçant la profession d’agent d’entretien depuis septembre 2023 pour la société SAS Pro Impect Reims, il est tenu de se déplacer quotidiennement en train pour se rendre sur son lieu de travail, l’école communale de Rilly-la-Montagne, située à trente kilomètres de son domicile et qu’ainsi, du fait de la décision attaquée, il est exposé, de manière constante, au risque d’être contrôlé que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et menace directement la continuité de son emploi. Toutefois, et alors que M. C… a travaillé de septembre 2023 à octobre 2024 sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne justifie de trajets en train sur cet itinéraire que pour les mois de septembre à octobre 2025, les seules circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement au fond, son exécution soit suspendue.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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