Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2304655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, ainsi que d’une double erreur de droit (impossibilité d’exiger un visa de long séjour, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain).
Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué une pièce le 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 20 novembre 1992, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2021 muni d’un visa Schengen de court séjour. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier, valable du 14 décembre 2021 au 13 février 2023. Il a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Par une décision en date du 17 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un jugement n°2301031 en date du 13 juillet 2023, le tribunal de céans a annulé cette décision de refus et a par ailleurs enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B. Par une décision en date du 23 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a à nouveau rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. M. B demande dès lors à nouveau au Tribunal d’annuler cette décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». En vertu de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (). ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. D’une part, si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. D’autre part, et alors au demeurant que la possession par le requérant de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » l’exemptait de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 312-5 du même code, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ni aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige la production d’un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire sur un autre fondement. Dans ces conditions, le requérant est, une nouvelle fois, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au profit du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 août 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour mention « salarié ».
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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