Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500324 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B A demande au tribunal de l’assister dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale afin qu’il puisse disposer des documents d’identité et de santé de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » L’article 373-2-6 du même code dispose que : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. ».
3. Il ressort de ces dispositions que le juge des affaires familiales est seul compétent pour connaître de l’ensemble des litiges nés des décisions prises dans la mise en œuvre de l’autorité parentale. Il s’ensuit de là que de tels litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. La demande de M. A qui tend à ce que le tribunal détermine les conditions dans lesquels il peut disposer des documents d’identité et de santé de son enfant dans l’exercice de l’autorité parentale relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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