Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Yasin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le parent d’un enfant français, réside en France depuis plus de dix ans et qu’à ce titre le refus de délivrance d’un titre de séjour est illégal ; il est fondé à demander la délivrance d’une carte de résident (article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ; il ne représente pas une menace à l’ordre public et la décision porte atteinte au principe de présomption d’innocence ; le refus de titre est également disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que sa fille réside sur le territoire français et qu’elle n’a pas vocation à quitter la France, d’autant plus que les relations sont conflictuelles entre lui et la mère de l’enfant ; par ailleurs sa situation administrative ne lui permet pas de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; enfin, eu égard aux caractéristiques de sa situation personnelle, et à l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turque, est entré en France en 2009 sous couvert d’un visa de long séjour D, en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a obtenu des titres de séjour de 2009 à 2011 en cette qualité, puis de 2011 à 2017, en qualité de parent étranger d’un enfant français. Par courrier du 29 juillet 2020, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée au motif qu’il ne justifie pas exercer l’autorité parentale sur son enfant ou subvenir à ses besoins. Il a formulé, le 12 novembre 2022, une nouvelle demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un rejet implicite d’enregistrement, faute d’avoir répondu à la demande de pièces émise par les services compétents. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
Ces décisions qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées contrairement à ce que soutient M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par les conclusions dont il a saisi le tribunal, le requérant a entendu contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue par l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet du Territoire de Belfort, il n’articule toutefois aucun moyen assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée contre cette décision spécifique, l’exposé de l’ensemble de ses moyens se développe ou se conclut autour de la contestation d’un refus de titre de séjour.
4. En tout état de cause, si en se prévalant des « circonstances de l’espèce, à l’effet de démontrer que les motifs soulevés par la préfecture sont infondés » au sujet de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’intéressé a entendu se prévaloir à l’encontre de cette décision des termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la circonstance qu’il ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, d’une part, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, tels que ses parents et son frère, résident toujours en Turquie, même s’il fait état dans sa requête de relations qui ne seraient pas « au beau fixe ».
5. D’autre part, malgré la durée de sa présence en France, M. A… ne démontre pas avoir tissé sur le territoire national des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Ainsi, s’il invoque la présence de sa fille qui réside à Mulhouse, la seule production de deux déclarations de réception de la pension alimentaire pour les mois de mai et juin 2011, et deux bordereaux de transferts d’argent pour les mois d’octobre et novembre 2011, est insuffisante à elle seule pour établir qu’il entretient des liens intenses et stables avec celle-ci, alors qu’il est séparé de sa mère depuis 2011. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait bénéficié d’un contrat de travail pour un emploi de crépisseur et de façadier, ne suffit pas à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France.
6. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé est connu défavorablement des forces de l’ordre pour avoir été mis en cause dans des faits de mise en danger d’autrui, de risque immédiat de mort ou d’infirmité, par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 14 décembre 2013. Cependant, cet élément, présenté comme un « au surplus » dans la décision attaquée ne constitue pas son fondement, lequel procède du séjour irrégulier de l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de séjour :
7. Le requérant, dont le conseil n’articule aucune conclusion explicite d’annulation contre une décision identifiée refusant le renouvellement d’un titre de séjour, ne contredit pas le préfet du Territoire de Belfort qui indique en défense qu’il n’a pas pris de décision concernant la délivrance d’un tel titre dans l’arrêté du 27 mai 2025. De même, M. A… ne conteste pas que le préfet du Haut-Rhin, alors territorialement compétent, a classé ses demandes de titre de séjour à deux reprises, dans la mesure où il ne les a pas complétées, malgré de multiples demandes de pièces. En conséquence, l’intéressé doit être regardé comme se maintenant en situation irrégulière depuis le 8 octobre 2019, et il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait de recours contre le rejet explicite du 29 juillet 2020, notifié le 30 juillet suivant, concernant sa première demande de renouvellement de titre datée du 10 avril 2018. Dans ces conditions, M. A… ne saurait donc utilement soulever à l’occasion de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français des moyens tirés de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour, qu’il n’identifie au demeurant pas, eu égard aux dispositions des articles L. 631-2 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée, ainsi que du principe de présomption d’innocence. Il ne peut pas plus se prévaloir que ladite décision de refus de renouvellement de titre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de disproportion, de méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public de nature à rendre une expulsion légitime. L’ensemble de ces moyens est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les pièces produites par M. A… ne permettent pas d’établir qu’il entretient effectivement des liens d’une particulière intensité avec sa fille, ni qu’il contribue à son éducation. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision attaquée, qui n’est pas assortie d’une interdiction de retour, est illégale. M. A… n’établit pas plus en quoi elle l’empêcherait de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
En second lieu, quand bien même le requérant ne présenterait plus une menace pour l’ordre public, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 6, s’il soutient qu’il ne lui serait plus possible de solliciter l’aide de membres de sa famille qui résident toujours en Turquie, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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