Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2506043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sansiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Le signataire de l’arrêté attaqué ne peut être identifié conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 2 septembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Un mémoire en production de pièces enregistré le 8 septembre 2025 pour M. A… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Sansiquet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1981 est entré en France le 10 décembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable 30 jours. Il réside sur le territoire français avec son épouse, de même nationalité, et leurs enfants nés en 2015 et 2017 (en Tunisie) et en 2019 (en France). Il a formé le 15 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 mai 2025 la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
D’une part, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. D’autre part, la circonstance que le tampon encreur comportant la mention « Pour la préfète et par délégation, la directrice, D… C… » ait été apposé sur la mention « La préfète » n’est pas de nature à rendre impossible l’identification du signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision attaquée mentionne les éléments de faits propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. La préfète de la Savoie n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Notamment, la circonstance que la préfète n’ait pas retracé l’intégralité de son parcours professionnel ne caractérise pas un défaut d’examen de sa situation.
L’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé dispose que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée et/ou en raison de leurs attaches sur le territoire national.
D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la délivrance d’un titre « salarié », s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… se prévaut d’une durée de présence en France de 8 ans et 5 mois, il n’a entamé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation avant 2022 et a exercé des activités professionnelles depuis 2018 alors qu’il ne disposait pas de droit au travail. En outre, il a été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violation de domicile par un jugement du 14 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Paris, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration dans la société française. Enfin, son épouse étant dans la même situation administrative que lui, la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Malgré la production d’attestations de sympathie, aucune circonstance ne rendant impératif le maintien de M. A…, à titre dérogatoire sur le territoire national, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de la situation de l’intéressé et de sa famille précédemment décrite, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation des décisions subséquentes doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de M. A…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Durée du contrat ·
- Proportionnalité ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Parking
- Mobilité ·
- Pôle emploi ·
- Lieu de résidence ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Police nationale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Personnel de service ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Administration ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Original
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Disposer ·
- Enfant ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Périmètre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.