Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 11 mai 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’enregistrer sa candidature au poste de professeur des universités par voie 46-3 dans le cadre de la campagne 2026 de recrutement « synchronisée » dématérialisée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’accepter son dossier de candidature dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors qu’un dysfonctionnement informatique rencontré lors de la validation de son dosser, conjugué à la décision de refus d’enregistrer sa candidature, lui cause un préjudice grave et immédiat, en ce qu’il compromet de manière irréversible la possibilité même de postuler au poste auquel elle souhaite présenter sa candidature ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est constitutive d’une rupture d’égalité entre les candidats dès lors qu’elle a été empêchée de valider son dossier de candidature en raison d’un dysfonctionnement technique du téléservice, alors que d’autres candidats ont pu valider leur dossier ;
- elle révèle un dysfonctionnement du service public numérique alors qu’elle a accompli, dans les délais, l’ensemble des diligences normales pour déposer son dossier, et que l’empêchement provient exclusivement d’un dysfonctionnement technique de la plateforme de recrutement ; qu’en refusant toute solution alternative malgré un empêchement technique avéré, l’administration a porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la procédure de recrutement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est constitutive d’une perte de chance directement imputable au dysfonctionnement du téléservice et au refus du ministère de remédier à la situation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2614384 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal… ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction contradictoire ni audience publique.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme A… B…, maître de conférences en sciences économiques à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, titulaire d’une habilitation à diriger les recherches, a présenté sa candidature au poste de professeur des universités, ouvert au sein de son établissement, dans le cadre de la campagne de recrutement « synchronisée » dématérialisée pour 2026. N’ayant pu valider son dossier de candidature avant la date limite de dépôt de celle-ci, fixée au 3 avril 2026 à 16h00, elle demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’enregistrer sa candidature et d’enjoindre à celui-ci d’accepter son dossier de candidature.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient qu’un dysfonctionnement informatique rencontré lors de la validation de son dosser l’a empêché d’accomplir cette démarche dans les délais requis, alors même que son dossier était complet, ce qui compromet de manière irréversible la possibilité même de postuler au poste auquel elle souhaite présenter sa candidature. Toutefois, si la requérante produit une photographie de son écran d’ordinateur, datée du 3 avril 2026 à 15h53, montrant une page du serveur Odyssée intitulée « Dossier de candidature » ainsi que trois onglets intitulés « Erreur inattendue », ce seul document ne suffit pas à établir que le dysfonctionnement qu’elle invoque serait à l’origine de l’impossibilité dans laquelle elle a été mise de valider son dossier dans les délais requis, en l’absence de photographie ou de capture d’écran des pages correspondant à chacun de ces onglets, avec l’indication de la date et de l’heure où ces erreurs sont intervenues. Si la requérante produit également deux captures d’écran de pages d’erreur du même serveur, ces pages sont datées du 3 avril 2026 à 16h36, soit une heure postérieure à celle fixée pour le dépôt des dossiers de candidature, et ne suffisent donc pas davantage à établir cette relation de causalité. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L.521-1 ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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