Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2404627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404627 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a transmis à l’administration un compte rendu d’incident dès le 17 févier 2024 et que, par conséquent, sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service n’était pas tardive.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’ article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
4. Mme A B, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, demande l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 février 2024.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’accident de trajet dont Mme B affirme avoir été victime le 17 février 2024 a été constaté par un certificat médical établi le 19 février 2024. Mme B ne justifie pas avoir adressé une déclaration d’accident de trajet dans le délai de quinze jours suivant l’établissement de ce certificat médical, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 47-2 et du I de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 susvisé, une telle déclaration n’ayant été réceptionnée par l’administration que le 12 mars 2024. Si elle fait valoir qu’elle a adressé à son directeur d’établissement, le jour même de l’accident, un compte rendu d’incident, elle ne l’établit pas de manière probante. Par suite, l’administration était tenue, en application des dispositions du IV de l’article 47-3 du même décret, de rejeter la demande de Mme B, qui ne fait pas valoir un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou un motif légitime. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de fait en estimant que la déclaration d’accident de trajet de l’intéressée était tardive n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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