Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prescrire toute mesure utile au regard de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et remplie, dès lors qu’il est privé de document attestant la régularité de son séjour, que la poursuite de son activité professionnelle est juridiquement compromise, qu’il est la principale source de revenus du foyer, qu’il est exposé à un contrôle, une retenue ou une mesure d’éloignement et que la décision porte atteinte au respect de sa vie familiale ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2607924 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, ressortissant comorien qui était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2026, a sollicité le 14 décembre 2025 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, qui se borne à produire une attestation d’hébergement à Aubagne établie par son épouse, un avis d’échéance de loyer dans cette commune ne mentionnant pas son nom et des documents professionnels faisant état d’une résidence à Bressuire, et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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