Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2302432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Martin, représentant M. C et de Me Gourinat, représentant la commune du Val-Larrey.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZC 36 sur le territoire de la commune du Val-Larrey, sur laquelle était édifiée une maison inhabitée depuis 2000. En 2013, son voisin a fait part à la mairie de ses craintes de voir les murs de cette maison, laissée à l’abandon, s’effondrer. M. C a commencé alors des travaux de déconstruction, en démontant la toiture et une partie des murs. En 2021, à la suite de chutes de pierres provenant des murs, il a procédé à de nouveaux travaux. Estimant qu’un risque persistait, le maire du Val Larrey a pris un arrêté le 29 octobre 2021, pour mettre en demeure M. C d’exécuter « les travaux de réparation ou de démolition et de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus du bâtiment susvisé dans un délai d’un mois ». Puis, en septembre 2022, la commune a demandé au tribunal la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. L’expert a remis son rapport le 10 octobre 2022, concluant à l’existence d’un risque de chutes de pierres sur la voie publique et à la nécessité de terminer la démolition de l’intégralité du bâtiment. Le 3 novembre 2022, M. C a déposé une demande de permis de démolir, qui lui a été accordé le 2 décembre 2022. Le 2 février 2023, le maire du
Val-Larrey a averti M. C que la commune allait faire procéder à l’exécution d’office des travaux à ses frais, à partir du 13 février 2023. M. C indique s’être déplacé sur les lieux le 14 février 2023, et avoir constaté la présence de matériel de démolition. Deux jours plus tard, revenu sur les lieux, il constatait que le bâtiment avait été démoli et les matériaux évacués ; le 12 juin 2023, il a été rendu destinataire du titre de perception correspondant au coût des travaux de démolition, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande () ».
3. Il résulte de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d’office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d’un immeuble menaçant ruine. Cette démolition ne peut donc intervenir qu’après l’intervention de ce juge des référés.
4. En l’espèce, il est constant que la commune a procédé à la démolition de l’immeuble sans avoir été autorisée par une ordonnance du juge judiciaire statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions précitées au point 2.
5. M. C est par suite fondé à soutenir que les frais de démolition exposés par la commune du Val-Larrey ne sauraient être mis à sa charge. Par conséquent, il est fondé à demander l’annulation du titre de recettes n°20600-2023-11-28 émis le 12 juin 2023 par le maire du Val-Larrey et à être déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune du Val-Larrey de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Val-Larrey la somme que demande, au titre des mêmes dispositions, M. C, qui n’assortit d’ailleurs pas ses conclusions de justificatifs des frais qu’il aurait engagés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de recettes n°20600-2023-11-28 émis le 12 juin 2023 par le maire du Val-Larrey est annulé. M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Val-Larrey.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°230243
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