Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2218178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) IMEGB, représentée par Me Michaud et Me Pogu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les véhicules qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et en 2017, des pénalités et intérêts de retard y afférents ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle sollicite la transmission par l’administration fiscale de ses demandes de communication et des réponses apportées ainsi que du tableau retraçant les encaissements clients sur l’exercice 2016 qu’elle aurait établi au cours du contrôle sans toutefois en retrouver la trace ;
— s’agissant des rappels de TVA et plus particulièrement de A collectée, elle n’est pas en mesure de justifier ses écritures comptables en raison de la carence de son comptable ; en outre, les écritures relatives à des encaissements de prêts immobiliers en 2016, pour un montant total de 62 312,37 euros, ne constituent pas des recettes et ne doivent pas être prises en considération ; compte tenu du litige existant avec son comptable, elle n’est pas en mesure d’identifier à quoi correspond le solde de TVA restant à son passif au titre de l’exercice clos en 2017 ; par ailleurs, la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit n’est pas applicable en matière de TVA et le passif en cause, inscrit en comptabilité au 31 décembre 2015, se trouve prescrit ; A relative à la facture du 8 mars 2017 n’a pas été collectée, une facture rectificative ayant été émise le même jour comportant le taux de TVA effectivement applicable et seule acquittée par le client ; A collectée relative à la prestation fournie aux époux D est erronée, le client n’ayant réglé que partiellement cette prestation ;
— s’agissant des rappels de TVA déductible, la facture relative au purificateur d’air constitue une dépense effectuée dans l’intérêt de la société ;
— en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, le profit sur le Trésor n’est pas fondé, par voie de conséquence de la décharge des rappels de TVA qui lui sont réclamés ; en outre, la facture relative au purificateur d’air constitue une dépense effectuée dans l’intérêt de la société ; c’est à tort qu’il a été estimé qu’au titre de l’exercice clos en 2016, le rachat du véhicule utilitaire, immatriculé en 2011, constituait une immobilisation et non une charge immédiatement déductible, la durée d’amortissement figurant dans l’instruction référencée BOI-BIC-AMT-20-40-40 n° 160 du 18 décembre 2019 étant de quatre ans ; subsidiairement, en admettant que le véhicule devait être immobilisé, elle est en droit de procéder aux amortissements qui n’ont pas été comptabilisés antérieurement ainsi que l’admet l’administration fiscale dans l’instruction référencée BOI-BIC-AMT-10-50-30 n° 40 du 2 août 2017 ; contrairement à ce qu’a estimé l’administration, la totalité du loyer qu’elle acquitte est déductible dès lors que les locaux sont indivisibles pour l’exercice de son activité ; concernant la location d’une maison de ville, c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle n’entrait pas dans son activité, les locaux concernés étant affectés à l’hébergement de salariés ne résidant pas en Ile-de-France ; concernant les rectifications relatives aux dettes de ses salariés, elles doivent être regardées, à titre conservatoire, comme non fondées dans l’attente des informations que doit lui fournir son comptable ; enfin, s’agissant des apports en compte courant d’associé, ils correspondent à des dépenses dans l’intérêt de la société avancées par l’associé ;
— en ce qui concerne les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, ils sont contestés à titre conservatoire ;
— en ce qui concerne les amendes, elles sont manifestement disproportionnées par rapport à la gravité des faits qu’elles sanctionnent, en méconnaissance du principe d’application mesurée de la loi fiscale ;
— en ce qui concerne les pénalités pour dépôt tardif de la déclaration, appliquées au titre de l’exercice clos en 2017, la date de réception de la mise en demeure n’est pas établie ; subsidiairement, il a été porté atteinte au principe de loyauté, la déclaration ayant été déposée la veille de la première intervention du vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL IMEGB relatifs aux rappels de TVA ne sont pas fondés et indique qu’il sera répondu aux autres moyens par un mémoire complémentaire.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il appartient au juge d’appliquer d’office des majorations de 10 % sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en substitution des majorations de 40 % infligées sur le fondement du b. du 1 de cet article s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL IMEGB a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL IMEGB, entreprise générale de bâtiment réalisant toutes activités de nettoyage professionnel et particulier, a fait l’objet, courant 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été informée, par une proposition de rectification du 18 avril 2019, selon la procédure contradictoire, de rectifications opérées en matière de TVA au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 ainsi qu’en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, et selon la procédure de taxation d’office, en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces rappels et impositions supplémentaires ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts.
Sur la demande de communication de pièces :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que les pièces obtenues par l’administration après exercice de sont droit de communication aurait été utilisées pour asseoir les rectifications en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui communiquant pas ces différents documents dans le cadre de la présente instance, l’administration aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ou aux droits de la défense.
Sur les rappels de TVA :
En ce qui concerne A collectée :
Quant à la rétention de TVA collectée en 2016 :
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 261 C du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / a. L’octroi et la négociation de crédits () ».
4. Il résulte de l’instruction que pour établir les rappels de TVA, l’administration a reconstitué, à partir des débits présents dans les comptes 512 « Crédit Lyonnais » et « CIC », et non ainsi que le soutient la société requérante à partir du tableau qu’elle a établi en cours de contrôle, les recettes perçues par la SARL toutes taxes comprises, qu’elle en a déduit les recettes encaissées hors taxes puis A collectée. La SARL IMEGB fait valoir que certains débits, pour un montant total de 62 312,37 euros, inscrits sous le libellé « Prêt immobilier C L » correspondent à des prêts immobiliers, hors champ de A. Toutefois, elle ne verse aucun élément permettant de justifier ou même de corroborer la nature des recettes en cause et ne peut utilement se prévaloir de la carence de son expert-comptable. Par suite, lesdites opérations doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de A.
Quant au passif de TVA reporté en 2016 :
5. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscale : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. ». Aux termes de l’article L. 177 de ce livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. / () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’administration, à l’occasion de la vérification du montant des droits dus au titre d’un exercice non prescrit, peut toujours remettre en cause un crédit de taxe, même constitué pendant la période prescrite et reporté depuis, pour en tirer les conséquences sur la période régulièrement vérifiée. Par suite, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur pouvait à bon droit, pour contrôler la situation de cette société pour l’année 2016, relever l’irrégularité du crédit de taxe inscrit au titre de l’année 2015, alors prescrite, et reporté depuis, et en tirer les conséquences pour l’année 2016 en remettant en cause cette écriture d’à-nouveau.
Quant à l’erreur de comptabilisation d’une facture émise le 8 mars 2017 :
7. Aux termes du 3 de l’article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d’adopter afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu’elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s’oppose toutefois pas à ce qu’un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée indument sur une facture à la condition que l’émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n’a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL IMEGB a, le 8 mars 2017, facturé à M. et Mme E A, en appliquant un taux de 20%, pour une opération de travaux de réalisation et de reprise d’un garage pour un montant HT de 13 627,90 euros. Le service vérificateur a estimé, au vu de la discordance existant entre cette facture, et les écritures de l’exercice, que la SARL IMEGB n’avait pas comptabilisé cette facture. Si la société requérante soutient qu’elle a commis une erreur sur le taux de TVA applicable à cette prestation et qu’elle a établi, le même jour, en appliquant un taux de TVA de 10%, une nouvelle facture pour un montant HT de 13 242,92 euros, acquittée au moyen de deux virements réalisés les 26 juin 2017 et 31 décembre 2019, la facture qu’elle produit pour en justifier ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une facture rectificative, dès lors notamment qu’elle ne mentionne ni sa nature rectificative ni les références de la facture initiale à laquelle elle viendrait se substituer. En outre, la société requérante ne démontre ni même n’allègue avoir complétement éliminé, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales. Par suite, la SARL IMEGB restait redevable de A au taux de 20% afférente à la facture établie pour un montant HT de 13 627,90 euros, conformément aux dispositions précitées du 3 de l’article 283 du code général des impôts.
Quant à A afférente aux travaux facturés aux époux D :
9. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où () la prestation de services est effectué () 2. La taxe est exigible : () / b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
10. Il résulte de l’instruction que la SARL IMEGB a facturé et comptabilisé au mois d’août 2017, pour un montant HT de 29 417,16 euros, des travaux de rénovation d’une maison appartenant aux époux D, en appliquant à tort non le taux normal de 20% mais un taux de TVA réduit de 10%. Elle soutient que le rappel correspondant doit toutefois être limité en droits à la somme de 3 333,34 euros dès lors que la facture correspondante n’aurait été acquittée qu’à concurrence d’un montant de 20 000 euros en raison d’un litige entre les deux époux qui auraient divorcé sans s’accorder sur le paiement des prestations correspondantes. Toutefois, pour en justifier, elle se borne à produire son relevé de compte bancaire pour la période courant du
2 septembre au 2 octobre 2017 mentionnant une remise de chèque le 6 septembre 2017 pour un montant de 20 000 euros et la copie du chèque correspondant établi par Mme D, sans fournir aucun document attestant d’impayés. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé, en application du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts, que la taxe correspondant à cette facture était exigible au cours de la période couvrant le mois d’août 2017.
En ce qui concerne A déductible :
11. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » et en vertu du 1 du II du même article, la taxe est déductible « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables ». En vertu de l’article 289 du même code, tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers. Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code précité, dans sa version en vigueur pendant la période d’imposition : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que l’identification certaine du bénéficiaire d’une opération taxable est essentielle à l’exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
13. Il ressort des mentions non contestées de la proposition de rectification du 18 avril 2019 que la facture d’achat de marchandise Dyson, d’un montant HT de 482,50 euros, a été établie non au nom de la SARL mais au nom de son gérant et que le bien correspondant a été livré à l’adresse du domicile de l’une des salariés de la société. La société requérante soutient que la salariée concernée occupe le poste de secrétaire et que le bien, ensuite rapporté au siège de la société, a été livré au domicile de cette dernière au motif qu’elle se trouvait en télétravail le jour de la livraison, sans toutefois apporter d’élément de preuve en ce sens. Par suite, l’administration a pu à bon droit refuser la déduction de A figurant sur cette facture.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
14. Ainsi qu’il est dit précédemment, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL IMEGB les rappels de TVA en litige. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable des exercices clos en 2016 et en 2017.
En ce qui concerne la facture d’achat de marchandise Dyson :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que c’est donc à bon droit que l’administration a considéré que la dépense engagée était étrangère à l’intérêt de l’entreprise et l’a réintégrée au bénéfice imposable de cette dernière au titre de l’exercice clos en 2016.
En ce qui concerne les frais d’acquisition d’un véhicule utilitaire :
16. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. /() / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit () ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. /() ». Aux termes de l’article 39 du même code, également applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
17. D’autre part, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». L’article 211-1 du plan comptable général prévoit que : « Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. ». L’article 211-6 du même plan comptable général prévoit que : « Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours ».
18. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause l’inscription d’une charge correspondant au rachat par la SARL IMEGB d’un véhicule utilitaire, pris en leasing au titre de l’exercice clos en 2016, et a estimé que la facture en cause devait être comptabilisée comme une immobilisation dès lors que le véhicule a vocation à s’inscrire dans le processus de réalisation des prestations de la société et qu’il demeure dans l’entreprise de façon durable. La société requérante soutient que ce véhicule, qu’elle a acquis en 2011, ne pouvait plus être amorti en 2016, lors de son rachat, au regard de la durée d’amortissement de 4 ans prescrite par l’instruction référencée BOIC-BIC-AMT-20-40-50 n° 160 publiée le 18 décembre 2019. Toutefois, un tel équipement, identifiable, non consommable sur l’exercice en cours et ayant vocation à rester durablement dans l’entreprise, devait nécessairement s’analyser en une immobilisation. Dans ces conditions, la société requérante ne conteste pas utilement que le rachat du véhicule ne pouvait être inscrit en charge de l’exercice et ouvrir droit à déduction immédiate.
19. Enfin, il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise, ce que la société requérante n’établit pas ni même ne soutient, le prix de location du véhicule ayant été initialement porté en charges. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la réintégration dans ses bénéfices imposables de la charge correspondant à l’acquisition d’un véhicule utilitaire aurait dû se traduire par la déduction d’une charge d’amortissement de cet actif sur la période vérifiée. En outre, la SARL IMEGB ne saurait utilement se prévaloir ni de l’instruction référencée BOI-BIC-AMT-10-50-30, ni des réponses ministérielles Chamant, AN 14-6-1961 p. 1047 n° 8757 et Sergheraert, AN 26-4-1982 p. 170 n°8121, qui prévoient les conditions dans lesquelles une entreprise peut retrouver son droit à pratiquer un amortissement en cas de défaut d’inscription à l’actif, dès lors qu’elles ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
En ce qui concerne les loyers acquittés auprès de la SCI C et de l’agence de l’Epoque :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a refusé la déduction à titre de charges d’une partie, évaluée à 30%, du loyer acquitté par la SARL IMEGB auprès de la SCI C après avoir constaté que le bail correspondant, portant sur une surface de 216 m2 consacrée à l’activité de la société, une maison d’habitation d’une surface de 90 m2 et 80 m2 de cour-parking, stipulait que le bien est loué à usage commercial et d’habitation et que la partie habitation ne peut être utilisée pour les besoins de l’activité exercée par la société IMEGB. La société requérante soutient que la configuration des locaux est atypique, l’entrée du local de 216 m2 et celle de la maison d’habitation étant communes et que la cour intérieure, dont elle produit des photographies, est occupée en permanence par une benne à ordure et de nombreux déchets, rendant impossible la location du seul local de 90 m2. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification, dont les mentions sur ce point ne sont pas utilement contredites, que si l’entrée dans la cour est commune aux deux locaux, ils demeuraient indépendants et que la partie habitation pouvait faire l’objet d’une utilisation privée. Par suite, l’administration était fondée à réintégrer les charges indûment déduites du résultat de la société.
21. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les bénéfices de la SARL IMEGB les charges relatives à des loyers concernant une maison de ville située 31 rue Delagarde à Montfermeil (93370). Si la société requérante soutient que ces locaux étaient destinés à l’hébergement ponctuel de ses salariés ne résidant pas en Ile-de-France lorsqu’ils étaient amenés à intervenir sur des chantiers en Ile-de-France, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la location de l’appartement en litige est dépourvue d’une contrepartie dans l’intérêt de la SARL IMEGB. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que les charges correspondant à ces loyers n’étaient pas déductibles.
En ce qui concerne le passif injustifié :
22. Pour l’application des dispositions du 2. de l’article 38 du code général des impôts cité ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Par ailleurs, aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que la somme totale de 15 564,77 euros inscrite au crédit de comptes 421, relatifs aux rémunérations dues aux personnels de la société, devait être regardée comme un passif injustifié qu’elle a, en conséquence, réintégré dans le résultat de l’exercice. La société requérante, qui admet ne pas pouvoir expliquer ces écritures en raison d’une carence de son expert-comptable, ne justifie pas l’inscription de cette dette au passif de son bilan. Dès lors, c’est à bon droit que le service a procédé aux rectifications en cause.
24. En second lieu, le vérificateur a estimé que les crédits figurant sur le compte courant d’associé de M. C, pour un montant total de 7 820,03 euros au titre de l’exercice clos en 2016, n’étaient pas justifiés. Si la société requérante soutient que M. C aurait acquitté personnellement des factures qui auraient été remboursées par le crédit de son compte courant d’associé, elle n’apporte aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l’inscription de cette somme au passif de son bilan.
Sur la taxe sur les véhicules de société :
25. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France () ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France () ».
26. La société requérante se borne à indiquer qu’elle conteste à titre conservatoire les cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie en 2016 et en 2017, sans plus de précision. Dès lors elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions supplémentaires.
Sur les intérêts de retard :
27. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. -Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / () / III.- Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois () ».
28. La SARL IMEGB, qui se borne à demander la décharge des intérêts de retard par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires en litige, n’est pas fondée à les contester compte tenu de ce qui est jugé aux points précédents.
Sur les pénalités :
29. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : /a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
30. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL IMEGB a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 la sanction prévue aux dispositions citées au point précédent, après avoir constaté que cette société n’avait pas déposé sa déclaration 2065 au titre de la période vérifiée dans le délai de 30 jours suivant le courrier daté du 11 mai 2016 la mettant en demeure de le faire. Or, alors que ce point est contesté par la société requérante, l’administration ne produit pas l’accusé de réception de cette mise en demeure. Dès lors, cette dernière ne justifie pas que les dispositions du b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts étaient en l’espèce applicables.
31. Toutefois, les dispositions du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts prévoient une majoration de 10 % en cas de défaut de production, dans les délais prescrits, d’une déclaration, lorsqu’aucune mise en demeure n’a été adressée au contribuable, ou lorsque celui-ci a déposé sa déclaration dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti pour ce faire par une mise en demeure dûment notifiée. Lorsque les éléments invoqués par l’administration ne permettent pas de justifier l’application de la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, mais permettent de justifier l’application de celle prévue par le a. du 1 de cet article, il appartient au juge, alors même qu’il n’aurait pas été saisi d’une demande en ce sens, d’appliquer cette dernière majoration de 10 %, et de substituer ce taux à celui de 40 % en ne prononçant, en conséquence, que la décharge partielle de la pénalité contestée. En l’espèce, la SARL IMEGB ne conteste pas avoir déposé sa déclaration 2065 au titre de l’exercice clos en 2017 après expiration du délai légal et réception d’une mise en demeure. Par suite, il y a lieu de substituer des majorations de 10 % sur le fondement du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts aux majorations de 40 % infligées sur le fondement du b. du 1 de cet article, cette substitution ne privant le contribuable d’aucune garantie.
Sur les amendes infligées sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts :
32. Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « () 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. / () ».
33. Il résulte de l’instruction que, pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la société IMEGB n’a pas procédé à l’auto-liquidation de ses opérations intracommunautaires et lorsqu’elle a fait appel à la sous-traitance. Si la société requérante fait valoir que le service n’a pas fait une application mesurée de la loi fiscale en lui infligeant des amendes égales à 5 % de la somme déductible et a ainsi méconnu l’interprétation résultant de la réponse ministérielle Vampa n° 86168 publiée le 16 novembre 2010, celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont le bénéfice pourrait être invoqué par la SARL IMEGB sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
34. Il résulte de ce qui précède que la SARL IMEGB est seulement fondée à demander la réduction des pénalités qui lui ont été appliquées et qui doivent être calculées sur la base du taux indiqué au point 31.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société IMEGB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les pénalités au taux de 10 % prévu par les dispositions du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts sont substituées à celles au taux de 40 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL IMEGB a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée IMEGB et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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