Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 16 octobre 2024, M. H… E…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 73513 et 74060/ARM/CRM/DEC du ministre des armées en date du 12 août 2024 portant agrément partiel du recours administratif préalable obligatoire présenté devant la Commission des recours des militaires se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur son recours préalable et obligatoire formé le 12 septembre 2023 à l’encontre de la décision du 27 mai 2023 de l’Etablissement national de la solde (ENS) l’ayant avisé de l’existence d’un trop-versé de supplément familial de solde (SUFA) et de supplément de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger (ISSE) d’un montant total de 3 873,03 euros sur la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme totale de 5 432,03 euros ainsi décomposée : 1 559 euros au titre de la décision de trop-versé du 19 octobre 2023 et 3 873,03 euros au titre de la décision de trop-versé du 27 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de le rétablir rétroactivement, dans l’ensemble de ses droits et avantages et de lui restituer l’ensemble des sommes dues au titre du SUFA depuis le mois de mai 2021 pour les enfants A… et F… ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser en réparation des fautes commises la somme de 2 000 euros au titre son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre des armées a commis une erreur de droit et d’appréciation en l’excluant du bénéfice du supplément familial de solde au titre de ses deux beaux-enfants puisqu’il a assumé la charge « effective et permanente » de ceux-ci durant le tour de garde alternée de sa conjointe ;
- la décision d’attribution du supplément familial accordé après analyse de son dossier de demande est une décision créatrice de droit et ne pouvait être retirée après un délai de quatre mois sous réserve de son illégalité ;
- l’administration a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité compte tenu des défaillances et errements dans la gestion de son dossier qui ont eu pour conséquences de les priver indûment lui et son épouse du supplément familial depuis le mois de juillet 2023 et ils ont droit à réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’ils subissent depuis en restituant des sommes auxquelles ils ont droit et dont ils ont également la nécessité pour l’éducation et l’entretien de leurs enfants à charge ;
- la circonstance selon laquelle le montant à rembourser serait désormais de 1 103,85 euros brut du fait de l’application de la prescription biennale est sans incidence car il n’a vocation à rembourser aucune somme au titre du supplément familial de solde.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 3 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- le requérant n’a saisi la juridiction que d’un recours contentieux formé contre la décision de rejet de son RAPO du 12 septembre 2023 dirigé à l’encontre de la décision de l’ENS du 27 mai 2023 et ne fait pas mention dans sa requête de la décision de l’ENS du 19 octobre 2023 ou du RAPO qu’il a formé contre cette dernière le 4 décembre 2023 ; il limitait également sa demande de décharge au seul montant du trop-versé de 3 873,03 euros notifié par la lettre du 27 mai 2023 ; par suite il n’est pas recevable à présenter en réplique des conclusions à l’encontre de la décision ministérielle du 14 août 2024, en ce qu’elle statue sur le RAPO qu’il a régularisé le 4 décembre 2023 contre la décision de l’ENS du 19 octobre 2023 ;
- le requérant ne forme aucune contestation et ne développe aucun moyen à l’encontre du trop-versé réclamé au titre du supplément de l’ISSE sur la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 car ses écritures ne contestent que le trop-versé dont le remboursement lui est réclamé au titre du SUFA sur la même période et sa demande de décharge totale ne pourra qu’être rejetée comme non-fondée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés car le requérant ne pouvait pas bénéficier du versement du SUFA au titre des enfants de sa conjointe et les décisions contestées ne peuvent pas être considérées comme ayant retiré une décision créatrice de droits ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de demande préalable et en tout état de cause elles sont non fondées.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… E… est militaire au sein de l’armée de l’air et de l’espace au grade de sergent-chef depuis le 1er mars 2019, affecté depuis le 1er décembre 2015 sur la base aérienne 702 à Avord. Il est père d’une fille, C…, née le 12 mai 2010, qui est à la charge de sa mère de laquelle il est séparé. Il a conclu un pacte civil de solidarité en date du 8 avril 2021 avec Mme I… G…, fonctionnaire au sein de la fonction publique hospitalière, laquelle a deux enfants à charge de son union précédente A… et F… D…, dont la résidence a été fixée alternativement au domicile de leurs parents, selon jugement du Tribunal de grande instance de Nevers du 28 avril 2015. M. E… et Mme G… se sont mariés le 14 mai 2022 et ont une fille B…, née le 31 décembre 2022. M. E… a déclaré son union courant mai 2021 en précisant que le couple qu’il forme avec Mme G… avaient à cette date deux enfants à charge et il a sollicité le versement du supplément familial sur sa solde. Lors de son mariage en mai 2022, il a justifié que sa situation familiale était inchangée. Il a ensuite déclaré la naissance de sa fille B… au début de l’année 2023.
2. M. E… a perçu le supplément familial de solde (SUFA) à compter du mois de juin 2021 majoré lors de la naissance de l’enfant B…. Aux termes de son bulletin de solde du mois de mars 2023 a été relevé un trop-versé pour un montant de 3 873,03 euros au titre dudit supplément à compter du mois de mai 2021, ledit bulletin mentionnant qu’il a 3 enfants au sens fiscal mais un seul au sens des prestations familiales. Par lettre du 27 mai 2023, notifiée le 25 juillet 2023, l’Etablissement national de la solde (ENS) l’a informé qu’il est redevable du remboursement d’un trop-versé de SUFA ainsi que d’un supplément de l’indemnité de sujétions pour service à l’étranger (ISSE) d’un montant total de 3 873,03 euros sur la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023. Le 8 septembre 2023, M. E… a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision qui a été enregistré par la commission des recours des militaires (CRM) le 12 septembre 2023. Par lettre du 14 octobre 2023, l’ENS l’a informé qu’il est redevable du remboursement d’un autre trop-versé de supplément familial de solde (SUFA) mais aussi d’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée (CSG) pour un montant net total de 1 559,00 euros. Le 4 décembre 2023, M. E… a également formé un RAPO à l’encontre de cette deuxième décision, qui a été enregistré par la CRM le 8 décembre 2023. Par décision ministérielle du 12 août 2024, les RAPO formés le 8 septembre 2023 et le 4 décembre 2023, ont été partiellement agréés, en ce que le montant de la créance mentionné dans la décision du 19 octobre 2023 est ramené à la somme de 1 103,85 euros bruts du fait de l’application de la prescription biennale. M. E… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision du 12 août 2024 en tant qu’elle rejette ses demandes tendant au bénéfice du SUFA au titre des enfants A… et F… D… à compter du 1er mai 2021.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 712-8 du même code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 712-9 du même code : « Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d’un commun accord celui d’entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué » et aux termes de l’article L. 712-11 du même code : « Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant : / 1° Par un employeur mentionné à l’article L. 2 ; 2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50% de son montant : a) Par des taxes ; b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ; c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. ». Il résulte de ces dispositions, applicables également aux agents contractuels, que le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération versé à tout agent public qui a au moins un enfant de moins de 20 ans à charge au sens des prestations familiales. Les conditions d’attribution du SFT varient selon que les parents soient tous deux agents publics ou qu’un seul le soit. Cependant, si les deux parents sont agents publics, le SFT n’est versé qu’à un seul des deux, sur la base d’une déclaration commune de choix du bénéficiaire.
4. Ainsi que le soutient le ministre en défense le requérant ne verse aucun élément de nature à établir s’agissant des deux enfants de sa conjointe, dont il a été dit au point 1 qu’elle est également agent public, que l’autre parent de ces deux enfants serait fonctionnaire et que dans l’hypothèse où il le serait il aurait donné son accord pour que Mme G… soit attributaire du supplément familial. Il n’est en outre ni établi ni même allégué que Mme G… aurait renoncé à percevoir elle-même le supplément familial au bénéfice de M. E…. Par suite, et alors que les seuls faits que Mme G… et M. E… déclarent ces enfants auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux depuis avril 2021 et qu’ils perçoivent en conséquence des prestations familiales ne suffisant pas pour permettre au requérant de prétendre au versement du SUFA, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ne peuvent en l’état du dossier qu’être écartés.
5. En second lieu, une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. Par suite, et alors qu’il résulte du point précédent que M. E… n’établit pas qu’il pouvait prétendre au versement du SUFA au titre des enfants A… et F… D… à compter du 1er mai 2021, la demande du ministre des armées de remboursement des sommes trop-versées à ce titre n’est pas une décision de retrait d’une décision créatrice de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, ainsi que par voie de conséquence, d’une part ses conclusions aux fins de décharge et d’injonction, d’autre part, et alors qu’au demeurant ainsi que l’oppose le ministre elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable, ses conclusions indemnitaires, et enfin celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à. M. H… E… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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