Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Moukha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il risque sa vie en Egypte, dont il est parti pour cette raison en 2006 ; il a demandé l’asile il y a quelques années ;
- il dispose d’un hébergement et d’un travail en France, parle français et n’a pas de famille, ni d’endroit où aller en Egypte ; il a disposé d’un titre de séjour et en a demandé le renouvellement ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant l’Egypte comme pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction de retour dont elle est assortie méconnaissent l’article 8 de cette convention et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ainsi que de l’atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné, qui a également informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé par le requérant dans son mémoire du 30 janvier 2026, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, reposant sur une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés dans le délai de recours ;
- les observations de Me Moukha, représentant M. C… ;
- le préfet de la Meuse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien, né le 20 avril 1986, déclarant être entré en France en 2006, a fait l’objet, le 4 mars 2015, d’une première obligation de quitter le territoire français, demeurée inexécutée. A la suite de la naissance de son fils, de nationalité française, le 7 février 2016, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 12 juin 2016 au 11 juin 2017. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé le 1er avril 2019 au motif de la menace que sa présence en France présentait pour l’ordre public. M. C… a fait l’objet plusieurs autres obligations de quitter le territoire français, par des arrêtés des 12 juin 2008, 12 mai 2013, 23 août 2014, 4 mars 2015 et 26 janvier 2022, auxquels il n’a pas déféré. A la suite de plusieurs condamnations pénales ayant entraîné son incarcération, M. C… a fait l’objet, le 14 janvier 2026, d’un arrêté du préfet de la Meuse lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, dont il demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Meuse a entendu faire application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué,
En deuxième lieu, si M. C… soutient résider en France en 2006, sans d’ailleurs justifier de la continuité de son séjour, il y est entré et s’y est maintenu de manière irrégulière malgré les multiples mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Bien qu’il soit le père d’un enfant français, il a fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale sur cet enfant par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 août 2022, qui l’a par ailleurs condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence à l’égard de l’enfant, alors âgé de 14 mois, sans qu’il soit justifié d’un maintien des liens avec ce dernier ni de l’intérêt de l’enfant à un tel maintien des liens. Par ailleurs, M. C… a été condamné, entre 2015 et 2024, à diverses peines d’emprisonnement ferme pour des faits de vols, violences avec arme, rébellion et outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique, représentant un quantum total de six ans et un mois d’emprisonnement. Son comportement en détention, caractérisé notamment par des violences avec arme contre un codétenu, lui a valu la perte du bénéfice de 137 jours de crédit de réduction de peine, tandis qu’une expertise psychiatrique a conclu à sa dangerosité. Dans ces circonstances, le préfet de la Meuse, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et en lui faisant interdiction de retour pour une durée de cinq ans, n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ainsi, il n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En dernier lieu, M. C… n’apporte aucune précision sur la nature des risques qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être l’objet de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’établit pas, en tout état de cause, la réalité de ces risques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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