Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2217712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 18 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les neuf titres de perception n° ADCE 22 2600014006, n° ADCE 22 2600014005, n° ADCE 22 2600014003, n° ADCE 22 2600013998, n° ADCE 22 2600014000, n° ADCE 22 2600014001, n° ADCE 22 2600014004, n° ADCE 22 2600014002 n° ADCE 22 2600013999 émis à son encontre le 24 février 2022 pour un montant total de 26 966 euros, les neuf mises en demeure de payer décernées à son encontre le 25 novembre 2022 pour un montant total de 29 663 euros et la décision du 14 décembre 2022 portant rejet partiel de son recours administratif ;
2°) de le décharger de la somme de 29 663 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les signataires des titres de perception et des mises en demeure contestés étaient habilités pour ce faire ;
- ces titres de perception ne sont pas signés ;
- les mises en demeure et les titres de perception sont insuffisamment motivés ;
- l’administration n’aurait pas dû poursuivre le recouvrement par les mises en demeure et avis à tiers détenteur dès lors que les contestations des titres de perception suspendent le recouvrement de la créance ;
- il est éligible aux aides de mars à novembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise propose de limiter l’indu à la somme de 14 141 euros.
Il soutient que :
- le courrier du 14 décembre 2022 contient une erreur de plume, l’indu étant de 14 141 euros, non de 12 825 euros ;
- par ce courrier, l’administration a limité le litige aux mois d’octobre et novembre 2020 et limité la reprise de l’indu à la somme de 14 141 euros, soit 6 040 euros pour octobre 2020 et 8 101 euros pour novembre 2020, les chiffres d’affaires de référence devant être limités à 1 195 euros pour octobre 2019, et non 7 235 euros comme déclaré par M. B…, et 1 199 euros pour novembre 2019, et non 9 300 euros comme déclaré par M. B… ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation de la régularité en la forme d’actes de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exploitait une entreprise de transports de voyageurs par taxi jusqu’au 31 juillet 2021, a perçu, au titre des mois de mars 2020 à novembre 2020, des aides financières d’un montant total de 26 966 euros, versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l’ordonnance du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Aux termes de la procédure de contrôle d’éligibilité, en l’absence de production des justificatifs, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise a estimé que M. B… avait bénéficié de ces aides à tort. Par neuf titres de perception émis le 24 février 2022, a été mise à sa charge la somme totale de 26 966 euros au titre du remboursement de l’indu de ces aides. Par un courrier électronique du 26 avril 2022, M. B… a formé une réclamation préalable. Le 25 novembre 2022, des mises en demeure de payer ont été décernées à l’encontre de l’intéressé pour un montant total, majorations comprises, de 29 663 euros. Par une décision du 14 décembre 2022, l’administration fiscale a partiellement maintenu les titres contestés. Par sa requête, M. B… conteste les titres de perception émis le 24 février 2022, les mises en demeure de payer émises le 25 novembre 2022 ainsi que la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise a partiellement rejeté son recours gracieux.
Sur la contestation de la régularité des actes de poursuite :
Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité formelle de l’acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation de M. B… portant sur la régularité formelle des mises en demeure, tenant au fait que l’administration n’aurait pas dû poursuivre le recouvrement des créances en cause compte tenu de l’effet suspensif de sa contestation régulière des titres de perception, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, et plus particulièrement, du juge de l’exécution.
Sur le surplus des conclusions dirigées contre les actes attaqués :
En ce qui concerne la régularité des états exécutoires :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Le V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
Malgré deux demandes les 12 décembre 2025 et 5 janvier 2026, l’administration fiscale n’a pas produit l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement authentifié par la signature de son auteur. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des neuf titres de perception émis à son encontre le 24 février 2022 et de la décision du 14 décembre 2022. Toutefois, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-23 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à février 2021, les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois considérés et la même période de l’année 2019.
Par son courrier du 14 décembre 2022, l’administration a validé dans leur principe les aides au titre des mois de mars à septembre 2020. S’agissant des mois d’octobre et novembre 2020, pour réclamer l’indu en litige, l’administration a estimé que le chiffre d’affaires de référence à prendre en compte pour calculer le montant des aides financières auxquelles M. B… avait droit était, au vu des justificatifs fournis, de 1 195 euros pour octobre 2019, alors qu’il avait déclaré 7 235 euros, et 1 199 euros pour novembre 2019, alors qu’il avait déclaré 9 300 euros. Il en résulte un indu de 6 040 euros pour octobre 2020 et 8 101 euros pour novembre 2020, soit 14 141 euros au total, l’administration reconnaissant une erreur de plume dans son courrier du 14 décembre 2022 qui mentionnait un indu de 12 825 euros. En se bornant à indiquer qu’il n’a pas été en mesure de rectifier le montant de son chiffre d’affaires mentionné dans sa déclaration, le requérant ne conteste pas utilement ces montants. Cependant, comme le fait valoir M. B…, à la suite de sa décision du 14 décembre 2022, l’administration n’a pas émis des titres de perception rectificatifs. Il y a donc lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer la somme de 12 825 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la décharge totale des sommes en cause pour les titres numérotés ADCE 22 2600013998, ADCE 22 2600013999, ADCE 22 2600014000, ADCE 22 2600014001, ADCE 22 2600014002, ADCE 22 2600014003 et ADCE 22 2600014004 et la décharge partielle à hauteur de 2 394 euros pour les deux titres ADCE 22 2600014005 et ADCE 22 2600014006. Il suit de là que les mises en demeure en litige doivent être regardées comme caduques à hauteur des sommes déchargées et des majorations y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis à l’encontre de M. B… le 24 février 2022 n° ADCE 22 2600013998, n° ADCE 22 2600013999, ° ADCE 22 2600014000, n° ADCE 22 2600014001, n° ADCE 22 2600014002, n° ADCE 22 2600014003, n° ADCE 22 2600014004, n° ADCE 22 2600014005, n° ADCE 22 2600014006 et la décision du 14 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 12 825 euros. Les mises en demeure décernées à l’encontre de M. B… sont, dans cette mesure, devenues caduques.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉLa greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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