Annulation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 sept. 2023, n° 2104413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août et 3 décembre 2021 et 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Garidou et Me Pare, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Francis Panicot l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 mai 2021 au 15 mai 2022, en tant que cette décision révèle le refus de la placer en congé de longue maladie à compter du 26 mai 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur de l’EHPAD Francis Panicot l’a placée en congé de longue maladie « à titre conservatoire » à compter du 16 mai 2021 et au plus pour une période de six mois dans l’attente de l’avis du comité médical, en tant que cette décision refuse de la placer en congé de longue maladie à compter du 26 mai 2020 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Francis Panicot de la placer en congé de longue maladie à compter du 26 mai 2020 dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Francis Panicot de reprendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Francis Panicot une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 13 juillet 2021 :
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le directeur de l’établissement a entaché sa décision d’une erreur de droit en renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation en application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 24 du décret du 19 avril 1988 ; il s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— le refus opposé à sa demande de congé de longue maladie méconnait les dispositions du 3° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 qui fixent et énumèrent limitativement les conditions légales d’octroi de congé de longue maladie ; le motif tiré de « l’absence de base argumentée de l’expert » ne pouvait être légalement opposé ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son état de santé lui permet de bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 26 mai 2020.
En ce qui concerne la décision du 6 octobre 2021 :
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention du prénom de son auteur ;
— le refus opposé à sa demande de congé de longue maladie méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; le congé de longue maladie « à titre conservatoire » n’est pas au nombre des congés de maladie limitativement énumérés par cet article ; le comité médical a déjà été consulté sur son placement en congé de longue maladie, une nouvelle saisine est superfétatoire et n’est pas de nature à justifier son placement en congé maladie à titre conservatoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son état de santé lui permet de bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 26 mai 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022 et 3 février 2023, l’EHPAD Francis Panicot, représenté par Me Bonnet, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2021 par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2021 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— l’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique;
— les observations de Me Paré, représentant Mme B;
— et les observations de Me Bonnet, représentant l’EPHAD Francis Panicot,.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 4 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente qualifiée du corps des aides-soignants et des agents de services hospitaliers qualifiés, est affectée au sein de l’EHPAD Francis Panicot de Toulouges. Elle a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire d’une durée de douze mois à l’issue duquel, par une décision du 10 juillet 2020 devenue définitive, le directeur de l’EPHAD l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 16 mai 2020 au 15 mai 2021. Par une décision du 13 juillet 2021, le directeur de l’EPHAD a prolongé la période de disponibilité d’office de Mme B du 16 mai 2021 au 15 mai 2022. Par ordonnance n°2104414 du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu cette décision et enjoint au directeur de l’EPHAD Francis Panicot de procéder à un nouvel examen de sa demande de placement en congé de longue maladie et de prendre une nouvelle décision. En exécution de cette ordonnance, le directeur de l’EPHAD, par décision du 6 octobre 2021, a retiré la décision du 13 juillet 2021 et a placé Mme B en congé de longue maladie « à titre conservatoire » à compter du 16 mai 2021 et au plus pour une période de six mois, dans l’attente de l’avis du comité médical. Mme B demande l’annulation des décisions du 13 juillet 2021 et du 6 octobre 2021 en tant qu’elles refusent son placement en congé de longue maladie à compter du 26 mai 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Les conclusions du présent recours sont dirigées d’une part, contre la décision du 13 juillet 2021 et d’autre part, contre la décision du 6 octobre 2021 qui procède à son retrait en cours d’instance. Dès lors que la décision du 6 octobre 2021 est contestée devant le tribunal, le retrait de la décision du 13 juillet 2021 n’est pas devenu définitif. Par suite, il y a lieu d’examiner la légalité de ces deux décisions et d’écarter l’exception de non-lieu soulevée par l’EPHAD Francis Panicot.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2021 :
3. En application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ».
4.Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos () de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; () « . Aux termes de l’article 24 de ce décret : Pour obtenir un congé de longue maladie (), le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l’arrêté ministériel prévu à l’article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. ».
5.Aux termes de l’article 18 du même décret: « Pour l’application de l’article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () / – maladies mentales ; () « . Les dispositions de cet arrêté sont rendues applicables aux agents relevant de la fonction publique hospitalière en application de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière. La décision du 13 juillet 2021 en litige prolonge la période de disponibilité d’office de Mme B du 16 mai 2021 au 15 mai 2022, après avis défavorable du comité médical à l’octroi d’un congé de longue maladie, lequel n’a pas retenu l’avis de l’expert » en raison de l’absence d’une base argumentée « . Il est toutefois constant que Mme B, qui souffre d’un syndrome dépressif, est suivie par un médecin psychiatre depuis le 30 janvier 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par son médecin généraliste le 2 mars 2020 et par son médecin psychiatre les 26 mai, 6 juin, 29 septembre et 2 mars 2021 que » son état de santé nécessite un congé de longue maladie depuis le 26 mai 2020 « eu égard aux traitements et soins à long terme. De plus, le comité médical a mandaté un expert psychiatre agréé, lequel conclut dans son rapport du 26 avril 2021 à la présence d’un état anxiodépressif caractérisé qui recense : anxiété paralysante, ruminations, troubles de la concentration, ralentissement psychomoteur, perte du goût de vivre, aboulie, anhédonie, repli sur soi, retrait social, auto-dévalorisation, péjoration de l’avenir, insomnie et perte d’appétit. Par ailleurs, l’expert relève qu’en l’état, la reprise du travail par Mme B paraît inenvisageable. Il précise enfin que » le tableau clinique de l’intéressée présente toujours un caractère suffisamment grave, évolutif et invalidant pour ouvrir droit à l’attribution d’un congé de longue maladie pour une période de douze mois renouvelable à compter du 26 mai 2020 ". En se bornant à opposer une absence de précision et de caractère probant des certificats médicaux et du rapport d’expertise qui feraient obstacle à l’octroi d’un congé de longue maladie au regard des critères fixés par l’article 41 de la loi précité, l’EPHAD Francis Panicot ne remet pas sérieusement en cause les constatations et conclusions médicales ci-dessus énoncées de façon détaillée. De plus, il résulte de ces conclusions médicales que l’état anxio-dépressif dont souffre Mme B est, contrairement à ce que soutient l’EPHAD, une maladie mentale au sens de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 précité, qui, compte tenu des symptômes mis en évidence, la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, au sens et pour l’application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. En outre, la pathologie en cause nécessite un traitement et des soins prolongés. Ainsi, l’état de santé de Mme B ouvre droit à l’octroi d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée alors même que l’avis du comité médical ne le liait pas, le directeur de l’EPHAD Francis Panicot a fait une inexacte application des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité.
6.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du 13 juillet 2021 prolongeant la disponibilité d’office de Mme B à compter du 16 mai 2021 doit être annulée en tant qu’elle ne place pas l’intéressée en congé de longue maladie à compter du 16 mai 2021, et non à compter du 26 mai 2020 comme le soutient et le demande par la requérante. En effet, la décision du 10 juillet 2020 plaçant Mme B en disponibilité d’un an à compter du 16 mai 2020 et révélant un refus implicite de placement en congé de longue maladie à compter de cette date n’a pas été contestée dans les délais et est donc devenue définitive .
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2021
7.Il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 octobre 2021, l’EPHAD Francis Panicot a procédé au retrait de la décision du 13 juillet 2021 et a placé Mme B en congé de longue maladie « à titre conservatoire », dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, et au plus pour une période de six mois. Il résulte toutefois de ce qui précède que les éléments médicaux produits au dossier et déjà soumis à l’avis du comité médical suffisent à établir que l’état de santé de Mme B ouvre droit au bénéfice d’un congé de longue maladie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’EPHAD Francis Panicot a, en prenant la décision du 6 octobre 2021, commis une erreur d’appréciation.
8.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, que la décision du 6 octobre 2021 doit être annulée en tant qu’elle place Mme B en congé de longue maladie « à titre conservatoire » à compter du 16 mai 2021 et au plus pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9.Compte tenu des motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que, dans un délai de deux mois, l’EPHAD Francis Panicot place Mme B en position de congé de longue maladie à titre non conservatoire à compter du 16 mai 2021, pour une durée de six mois, et réexamine sa situation pour la période ultérieure. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EPHAD Francis Panicot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPHAD Francis Panicot la somme de 1500 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions des 13 juillet 2021 et 6 octobre 2021 du directeur de l’EPHAD Francis Panicot sont annulées en tant qu’elles placent Mme B en disponibilité d’office et en congé de longue maladie à titre conservatoire à compter du 16 mai 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EPHAD Francis Panicot de placer Mme B en position de congé de longue maladie, à titre non conservatoire et pour une durée de six mois à compter du 16 mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EPHAD Francis Panicot versera à Mme B la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’EPHAD Francis Panicot.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
gm
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