Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2302262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 3 décembre 2021 et 13 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré un et deux points sur son permis de conduire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans la limite des douze points, ainsi que de supprimer toute mention relative aux trois infractions routières survenues les 3 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 13 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des infractions reprochées en date des 3 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 13 décembre 2022 ;
- les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles concernent le retrait de point consécutif à l’infraction commise le 24 janvier 2022 ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hélayel a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 avril 2023, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur de procéder à la modification des mentions figurant sur son relevé d’information intégral (RII). Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points datées des 3 décembre 2021 et 13 décembre 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ne résulte pas de l’instruction que les deux points retirés à la suite de l’infraction commise le 13 décembre 2022 auraient été restitués à M. A… en vertu de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point en cause ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
Si le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du retrait d’un point à la suite de l’infraction du 24 janvier 2022 ont perdu leur objet avant la saisine du tribunal et sont, par suite, irrecevables, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait présenté de telles conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
En vertu des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention.
Si M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions des 3 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 13 décembre 2022, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier leur imputabilité au requérant. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du RII, que les infractions relevées les 3 décembre 2021 et 13 décembre 2022 ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire, M. A… n’établissant pas, au demeurant avoir présenté de requête en exonération. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause n’est pas établie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
L’article L. 223-3 du code de la route dispose que : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 3 décembre 2021 et 13 décembre 2022, lesquelles ont été constatées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, M. A… a nécessairement reçu des courriers du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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