Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2609501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. B… A… C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son propre bénéfice en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les observations de Me Torjemane, avocat commis d’office, représentant M. A… C…, non présent, qui soutient que la décision n’est pas motivée et s’en remet pour le reste aux écritures du requérant,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… de nationalité congolaise, né le 25 juin 2005, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 20 mars 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, et ne justifie d’aucun motif légitime. Par le présent recours, M. A… C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de la désignation de Me Torjemane comme avocat commis d’office par le Bâtonnier de Paris, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. A… C… a déclaré être entré en France le 23 novembre 2025, et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 20 mars 2026, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. Le requérant ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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