Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 19 mai 2026, n° 2407336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 19 février 2026, M. G… E… et Mme A… F…, agissant au nom de leur enfant mineur B… E… F…, représentés par Me Baillet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à substituer au nom de leur fils celui de E… H… ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un projet de décret autorisant le changement de nom demandé pour leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur fils a un intérêt légitime à changer de nom ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- conformément aux dispositions de l’article 311-14 du code civil, la détermination de son nom de famille doit être faite selon les modalités propres à la législation russe.
Par un mémoire en défense enregistrés le 26 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mazeau,
- et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 15 janvier 2021, M. G… E… et Mme A… F… ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer au nom de leur enfant mineur B… E… F… celui de « E… H… ». Ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé cette demande, ensemble la décision du 12 février 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par ces dispositions pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant B… Jacques Alexandre, né le 1er mai 2020 dans le 15e arrondissement de Paris, porte le nom de famille « E… F… » suivant déclaration conjointe de ses parents faite le 4 mai 2020. M. E… et Mme F… font valoir qu’en Russie les noms de famille se déclinent selon le sexe de l’individu qui les porte, que le nom « F… » porte la marque du féminin et qu’ainsi leur fils porte un nom de femme, ce qui trouble sa relation à soi et aux autres et porte atteinte au processus de construction de son identité. Ils soutiennent que cela l’expose, dans le milieu russophone où il vit en France et vis-à-vis de sa famille russe, à des « complexes », des problèmes relationnels, et des risques de violences verbales ou pyschologiques, notamment au cours de sa scolarité. Toutefois l’enfant B… E… F… dispose de la seule nationalité française, réside en France et est scolarisé dans une école française. Dans ces conditions, les circonstances qu’il fréquente le centre de développement bilingue Alye Parussa et qu’il échange régulièrement en russe avec des membres de sa famille maternelle ne présentent pas un caractère exceptionnel. Les requérants ne justifient donc pas d’un intérêt légitime pour demander le changement de nom de leur fils. Le garde des sceaux, ministre de la justice a ainsi fait une exacte application des dispositions du code civil citées au point précédent en refusant leur demande.
En deuxième lieu, si l’article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, ce principe, permettant de régler les conflits des lois relatives à la filiation, ne régit pas la dévolution du nom de famille. Le moyen tiré de ce que la loi russe aurait dû s’appliquer à la détermination du nom de famille de l’enfant B… E… F… est par suite inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne sa vie privée et familiale, l’Etat peut, toutefois, en réglementer l’usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l’état civil. Lorsqu’est invoquée, à l’appui de la contestation de la légalité d’une décision ministérielle refusant une demande de changement de patronyme, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées, il appartient au juge administratif, afin d’assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés, lesquels peuvent utilement porter sur l’aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts ainsi en jeu.
En l’espèce, s’il est vrai que le fils des requérants apprend le russe et échange, dans cette langue, avec des membres de sa famille maternelle, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, qu’il dispose de la seule nationalité française, qu’il réside en France et qu’il est scolarisé dans une école française. Par ailleurs, si M. E… et Mme F… indiquent qu’ils souhaitent engager des démarches en vue de l’attribution de la nationalité russe à leur fils, ils n’établissent ni même n’allèguent que le nom de famille actuel de celui-ci constituerait un obstacle à cette démarche. Il s’ensuit qu’en refusant le changement de nom demandé, le garde des Sceaux, ministre de la justice n’a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E… et Mme F… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… et Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme A… F… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026
Le rapporteur,
Signé
V. Mazeau
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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