Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2205093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a refusé de déférer le docteur E… devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne ;
2°) d’enjoindre au CNOM de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNOM une somme de 2 242 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, les observations du docteur E… ne lui ayant pas été communiquées avant que la décision attaquée ne soit prise ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal retranscrit de la séance qui s’est tenue le 3 février 2022 ne respecte pas les prescriptions de l’article 4.5 du règlement intérieur du CNOM ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le quorum requis n’était pas atteint ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CNOM, qui a reconnu que les agissements de Mme E… étaient regrettables, a refusé d’engager des poursuites disciplinaires contre elle alors même qu’en tenant des propos dénigrants à son égard, le docteur E… a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique relatives aux devoirs de moralité, de probité et de dévouement que doivent respecter les médecins, ainsi que les dispositions de l’article R. 4127-56 du même code relatives à l’obligation pesant sur les médecins d’entretenir des rapports de bonne confraternité entre eux ;
-
l’alinéa premier de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui ne permet pas aux victimes de manquements déontologiques commis par les praticiens hospitaliers de saisir directement la chambre disciplinaire de première instance, contrairement aux victimes de manquements déontologiques commis par tous les autres médecins, y compris ceux travaillant dans des cliniques privées ou des centres médicaux, est inconventionnel d’une part, en tant qu’il est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par le paragraphe 3 de l’article 2 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, d’autre part en tant qu’il restreint le droit des victimes garanti par le paragraphe 3 de l’article 19 du même pacte et enfin en tant qu’il introduit une discrimination contraire au principe d’égalité devant la loi en méconnaissance de l’article 26 de ce pacte.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le CNOM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l’assemblée générale des Nations Unies ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté au sein du service des urgences du centre hospitalier des Rives de Seine le 19 novembre 2019 pour une période d’un an du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 en qualité de praticien attaché associé. A la suite de propos véhéments tenus par le docteur E… et d’un comportement désobligeant de cette dernière à son égard dans le courant de l’année 2020, M A… a saisi le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) afin qu’il défère le docteur E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Bretagne. Par sa requête, il conteste la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le CNOM a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ». D’une part, les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, cité au point 6. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental ou national de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède, ainsi que mentionné au point 7, de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du CNOM doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». La décision par laquelle un conseil départemental ou national de l’ordre des médecins décide de ne pas déférer un praticien hospitalier devant la juridiction disciplinaire pour des actes accomplis dans le cadre de sa fonction publique n’est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont l’article L. 121-1 prévoit qu’elles sont soumises au respect de la procédure contradictoire. En outre, aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable avant l’intervention d’une telle décision. M. A… ne peut dès lors utilement soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4122-2-2 du code de la santé publique : « Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l’ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur. (…) ». Aux termes du 4 de l’article 2.1.2 du règlement intérieur du CNOM, le président « signe les procès-verbaux des délibérations ainsi que toutes les communications faites au nom du conseil » et aux termes de l’article 4.5 du même règlement intérieur : « Les délibérations du conseil font l’objet d’un procès-verbal établi sous la responsabilité du secrétaire général. / Ce procès-verbal relate les conditions dans lesquelles la séance s’est déroulée et l’essentiel des opinions exprimées. Il porte indication de chacun des membres présents tels que figurant sur le registre d’émargement. Pour chaque affaire il est mentionné ceux des membres qui n’ont pas pris part à la délibération et au vote. Il est également fait mention des membres, titulaires ou le cas échéant suppléants, qui ont quitté la séance, notamment pour des raisons de prévention des conflits d’intérêt. / Le procès-verbal comporte le relevé des décisions prises et leur contenu. / Il est communiqué par les soins du secrétaire général aux membres du conseil et adopté à la séance suivante après enregistrement des observations éventuelles. / Ce document est à usage interne de l’Ordre et de nature confidentielle s’agissant de la partie relative aux conditions dans lesquelles la séance s’est déroulée et aux opinions exprimées. Les décisions prises peuvent donner lieu à communication sous réserve de l’anonymisation de celles à caractère individuel et personnel ». Si M. A… fait valoir que le procès-verbal de la séance qui s’est tenue le 3 février 2022 est signé par le président du CNOM alors qu’il aurait dû l’être par le secrétaire général, il ressort à l’inverse des textes précédemment cités et notamment de l’article 2.1.2 dudit règlement que le président du CNOM signe ces procès-verbaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance qui s’est tenue le 3 février 2022 répond en tous points aux prescriptions de l’article 4.5 du règlement intérieur précité, la circonstance que le procès-verbal ait été rédigé par le secrétaire général le 7 février 2022 et non pas le jour même de la séance n’étant pas de nature à rendre cette décision illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de conformité de ce procès-verbal eu égard aux dispositions précitées de l’article 4.5 du règlement intérieur du CNOM ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l’ordre des médecins comprend cinquante-huit membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux. (…) » et aux termes de l’article 4.2 du règlement intérieur du CNOM : « Le conseil ne peut valablement délibérer que si les conditions du quorum sont remplies. / Le quorum est atteint, lorsque la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est attestée par le registre d’émargement ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la 362eme session du CNOM qui s’est tenue le 3 février 2022 que celle-ci était composée de cinquante-deux membres, dont le président du CNOM et un conseiller d’Etat. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le quorum, prévu par les dispositions de l’article 4.2 du règlement intérieur, n’aurait pas été atteint. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A… fait valoir que le docteur E… a, le 1er octobre 2020, contesté en des termes véhéments, devant l’ensemble du personnel médical présent et la cheffe de service, l’un de ses diagnostics et aurait également, le 15 janvier 2021, refusé de prendre la suite de ses transmissions médicales, avant de se raviser et d’adopter à son égard un comportement désobligeant. Il ressort des pièces du dossier que le CNOM, dans sa délibération du 3 février 2022, a estimé d’une part que les faits du 15 janvier 2021 n’étaient pas établis et d’autre part que les éléments versés à la procédure relatifs aux faits du 1er octobre 2020 permettaient d’estimer que des propos véhéments avaient bien été tenus à l’encontre de M. A… dans le cadre d’une réunion interne par le docteur E…, mais que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu de traduire cette dernière devant la chambre disciplinaire de première instance. Si M. A… fait valoir que la circonstance que les faits litigieux aient été considérés, par le CNOM, comme établis aurait dû nécessairement le conduire à déférer le docteur E… devant l’instance disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 7 que le CNOM, en estimant que les fait reprochés à Mme E… n’atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour qu’elle soit déférée devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Bretagne, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l’article 2 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à: / a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; / b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; / c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié » et aux termes du 3 de l’article 19 du même pacte « . L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; / b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. ».
M. A… fait valoir que les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique citées au point 6, qui ne permettent pas aux victimes de manquements déontologiques commis par les praticiens hospitaliers de saisir directement la chambre disciplinaire de première instance, sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par le paragraphe 3 de l’article 2 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et restreignent le droit des victimes garanti par le paragraphe 3 de l’article 19 du même pacte. Toutefois, si ces dispositions citées au point 6 réservent aux autorités publiques qu’elles désignent le pouvoir de poursuivre devant la juridiction disciplinaire un praticien chargé d’une mission de service public en raison des actes accomplis à l’occasion de sa fonction publique, elles sont sans incidence sur le droit de toute personne qui s’estimerait victime d’un manquement déontologique commis par un de ces praticiens de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir réparation du préjudice dont il serait responsable, ou de mettre en mouvement l’action publique si les faits commis par ce médecin sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu’elles ne peuvent, par suite, être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, ni comme restreignant le droit de ces personnes à défendre leur droits et comme méconnaissant, par suite, les dispositions des articles 2 et 19 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
En dernier lieu, aux termes de l’article 26 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ».
D’une part, s’agissant des praticiens chargés d’un service public en leur qualité d’agents publics, le principe d’égalité n’impose pas que les conditions de mise en œuvre des poursuites disciplinaires à l’égard d’agents publics soient identiques à celles applicables aux autres praticiens ; que, d’autre part, s’agissant des praticiens n’ayant pas la qualité d’agent public mais qui doivent être regardés, pour certains de leurs actes, comme chargés d’un service public en raison de l’intérêt général qui s’attache à leur mission et des prérogatives qui lui sont associées, les dispositions attaquées, en prévoyant que seules les autorités publiques ou ordinales peuvent mettre en cause leur responsabilité disciplinaire, poursuivent un objectif d’intérêt général de garantir l’indépendance de ces médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes dans l’accomplissement de ces missions de service public ; que, par suite, la différence de traitement introduite par le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, entre les médecins « chargés d’un service public » et les autres médecins, ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi garanti par l’article 26 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 invoqué par M. A…. Par suite ce moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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