Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2520949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 22, 30, juillet, 1er, 8, 22 août 2025 et 3 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la société Elogie-Siemp a rejeté sa demande d’attribution d’un logement social situé au 6 rue de Kabylie à Paris ;
2°) d’enjoindre à la société Elogie-Siemp de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, d’une part, les mentions portées sur la décision attaquée par laquelle la société Elogie-Siemp a rejeté sa demande d’attribution d’un logement social mentionnait les voies et délais de recours et, d’autre part, Mme A… a saisi une première fois le tribunal le 3 avril 2025 d’une requête tendant à l’annulation de cette décision qui n’a pu être enregistrée en l’état, en l’absence des formes requises pour introduire une requête. Dès lors, et en tout état de cause, Mme A… a manifesté au plus tard le 3 avril 2025 la connaissance acquise de la décision du 18 février 2025 de la société Elogie-Siemp qui mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, Mme A… avait jusqu’au 4 juin 2025, conformément aux dispositions précitées au point précédent, pour introduire un recours contre cette décision. Toutefois, Mme A… n’a introduit un recours que le 22 juillet 2025 et les circonstances exposées par Mme A…, à savoir son accouchement, la reprise de son activité professionnelle, la complexité des démarches juridiques et la nécessité de s’occuper de son enfant en bas âge ne sont pas de nature à faire obstacle, en l’espèce, à l’opposabilité des règles de délai. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la société Elogie-Siemp.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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