Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2609235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2026, N° 2603925 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603925 du 5 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… A… B… et de lui délivrer, dans le délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valide ou renouvelable automatiquement tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 5 mars 2026, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 5 mars 2026 malgré ses relances constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet.
Le préfet fait valoir que la requête est désormais dépourvue d’objet car l’intéressé a reçu le 4 mai 2026 la convocation au 5 juin 2026 qui lui a été adressée pour le réexamen de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal de constater son désistement de ses conclusions à fin d’injonction et de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 mai 2026 à laquelle elles avaient été convoquées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour la modification d’une ordonnance rendu sur celui de l’article L. 521-1 a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. A… B… doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu d’en donner acte.
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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