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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2304294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2023, le 16 octobre 2023 et les 8 et 17 mars 2024 M. B… C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité compensant le fait que le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) n’est pas été porté à un montant mensuel de 860 euros à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que :
- il a accepté le poste d’adjoint au chef du service des systèmes d’information et de communication du secrétariat général commun départemental de l’Isère en raison de la revalorisation de son IFSE à 1200 euros mentionnée dans la fiche du 20 octobre 2020 signée par le secrétaire général qui a valeur d’engagement de la part de l’Etat ;
- son préjudice s’élevait à la somme de 2 000 euros en 2023 à laquelle il faut rajouter 400 euros par année écoulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’énonce aucune conclusion à fin d’annulation ou de condamnation ; elle est donc irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- M. C… n’a produit aucune décision de l’administration à l’appui de sa contestation lorsqu’il a introduit son recours devant le tribunal le 22 juin 2023 comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; sa réclamation gracieuse du 25 juillet 2023 n’est pas susceptible de régulariser cette irrecevabilité manifeste ;
- M. C… a été informé, par courriel du 6 octobre 2021, qu’il ne remplissait pas les critères pour bénéficier d’une revalorisation du montant de son IFSE au 1er janvier 2021 ; la requête est ainsi tardive en vertu de la jurisprudence Czabaj du Conseil d’État du 13 juillet 2016 ;
- il ne remplissait la condition d’ancienneté de 3 ans dans le corps des ingénieurs SIC pour bénéficier d’une revalorisation de l’IFSE à hauteur de 1200 euros à compter du 1er janvier 2021 ; la fiche de simulation financière du 22 octobre 2020 n’est pas de nature à créer des droits à son profit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
secrétariats généraux communs départementaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Lors de la constitution des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) au 1er janvier 2021, M. C…, titulaire du grade d’ingénieur des systèmes d’information et de communication (SIC), a dû choisir entre conserver son poste ou candidater à un poste d’adjoint au chef SIC dans le SGCD de l’Isère. A cette occasion, l’administration lui a communiqué une fiche en date du 22 octobre 2020 mentionnant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) associée à ce poste d’un montant de 1 200 euros. Il a accepté le poste au SGCD de l’Isère. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant à être indemnisé du préjudice qui résulterait de la promesse non tenue par l’Etat portant sur la revalorisation de son IFSE à hauteur de ce montant.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l’Isère :
En premier lieu, en se prévalant dans sa requête de l’erreur commise par l’Etat « au départ » dans la fiche financière du 22 octobre 2020 et en demandant que sa situation soit régularisée à hauteur de ce qui lui avait été « officiellement annoncé fin octobre 2020, à savoir une revalorisation annuelle de 1200 à partir de janvier 2021 », M. C… doit être regardé comme demandant réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une promesse non tenue par l’Etat. Par suite, sa requête comporte des moyens et conclusions, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 25 juillet 2023, M. C… a demandé sans succès au directeur du SGCD de « faire appliquer au SGAMI la décision initiale de revalorisation de mon IFSE à hauteur des 1200 euros annuels, signée par le Secrétaire Général de la préfecture (…) et ce à compter du 1er janvier 2021 ». Cette lettre vaut demande préalable indemnitaire au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. L’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande en cours d’instance lie le contentieux et, par suite, régularise la requête de M. C….
En troisième lieu, le préfet de l’Isère fait valoir, que par courriel du 6 octobre 2021, M. C… a été averti qu’il ne remplissait pas les critères pour bénéficier d’une revalorisation du montant de son IFSE au 1er janvier 2021 et qu’ainsi la requête est tardive en vertu de la jurisprudence Czabaj du Conseil d’État du 13 juillet 2016. Cette jurisprudence n’est toutefois pas applicable aux actions en responsabilité comme en l’espèce pour lesquelles la prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est recevable.
Sur la responsabilité du fait d’une promesse non tenue :
La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue de rémunération si le requérant démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
Il résulte de l’instruction qu’avant d’accepter d’intégrer le SGDC de l’Isère, M. C… a été le destinaitre d’une fiche financière personnalisée, précise et signée du secrétaire général lui indiquant, qu’en cas de changement de poste, il bénéficierait d’une revalorisation de son IFSE qui passerait d’un montant mensuel de 760 à 860 euros, soit une augmentation annuelle de 1200 euros. L’administration a ainsi pris à son égard un engagement précis et ferme qui l’a déterminé à accepter le poste qui lui était proposé. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de cette promesse non tenue.
Sur la réparation du préjudice :
Il n’est pas contesté que, contrairement à ce qu’indiquait la fiche financière du 22 octobre 2020, M. C… ne remplissait pas les conditions prévues par l’instruction ministérielle du 19 septembre 2017 alors en vigueur pour bénéficier de la prime sollicitée, faute d’ancienneté suffisante, celle-ci exigeant notamment une ancienneté minimale de trois ans dans le corps. Cette condition ayant été remplie à compter du 1er janvier 2022, le montant prévu par cette instruction, s’élevant à 800 euros, lui a été accordé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. C… en lien direct avec la faute commise par l’Etat en lui accordant une somme de 1 600 euros correspondant au différentiel non contesté de rémunération entre ce qu’il expose avoir effectivement perçu au titre des années 2021 et 2022 et ce qui aurait dû lui être versé par l’Etat si sa promesse de revalorisation avait été tenue.
En revanche, à compter de l’année 2023 et pour l’avenir, le préjudice ne présente pas de caractère certain dès lors que M. C… avait la faculté de quitter son poste s’il estimait sa rémunération insuffisante et, à cet égard, il ne fait état de circonstances particulières l’empêchant de le faire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C… la somme de 1600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 1 600 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adresse à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-99 du 7 février 2020
- Code de justice administrative
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