Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 oct. 2022, n° 2202318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative:
1°) de constater l’atteinte grave et manifeste portée à sa liberté d’entreprendre et d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision en litige génère irrémédiablement une situation d’urgence absolue en raison de ses conséquences financières ;
— elle fait en effet obstacle à l’exercice de sa profession, ce qui met en péril son entreprise et sa famille ;
— enfin, aucun intérêt public ne fait obstacle à sa demande dès lors qu’elle n’a pas commis d’autres infractions, de sorte que son comportement ne présente aucun danger pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’acte en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre car il fait obstacle à ce qu’elle puisse se rendre dans son entreprise et à ce qu’elle puisse se former et assister à diverses manifestations en lien avec son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de Mme B, tendant à ce que le juge des référés annule l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois sont manifestement irrecevables.
3. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si Mme B se prévaut des conséquences graves de la mesure de police en litige qui l’empêche d’exercer son activité professionnelle, elle ne justifie pas pour autant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans instruction, ni audience, en ce compris ses conclusions au titre des frais de procès, en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé P. UGARTE
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