Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2523624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 août, 19 août et 22 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de détention d’un récépissé de demande de titre de séjour, elle risque de perdre son emploi, et qu’elle doit effectuer très prochainement un déplacement à l’étranger pour raisons familiales ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 19 février 1999, entrée en France le 10 août 2022, bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025. Le 15 juin 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». A plusieurs reprises en juillet et août 2025, elle a contacté sans obtenir de réponse les services de la préfecture de police, y compris par l’intermédiaire du délégué à la Défenseure des droits, pour connaître l’état d’avancement de son dossier et obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A soutient qu’elle se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où elle doit pouvoir bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pour pouvoir continuer à occuper son emploi, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que son contrat de travail risque d’être rompu après l’expiration de son titre de séjour dont la validité expire le 9 septembre 2025. En outre, si elle soutient qu’elle doit se rendre en Turquie très prochainement pour assister au mariage de son frère, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 2523624/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Facture ·
- Production ·
- Remboursement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sahel ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Consul ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Micro-entreprise ·
- Activité ·
- Subvention ·
- Création ·
- Département ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Retrait ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.