Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2025, n° 2207377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin a constaté le caractère indu de l’aide perçue au titre du fonds de solidarité Covid-19 pour les mois de février et mars 2021, à hauteur de 3 000 euros.
Elle soutient que :
— elle a débuté son activité de commerçante le 1er octobre 2020 ;
— à cette date, elle a déclaré une adjonction d’activité qui l’a conduite à conserver le même numéro SIREN que celui dont elle disposait depuis le début de son activité d’artisane, le 1er octobre 2019, et la création de sa microentreprise, pour autant il s’agit véritablement d’une création d’activité ;
— l’indu mis à sa charge met en péril l’équilibre économique de son entreprise et de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant
— les conclusions de Mme Milbach rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est micro-entrepreneuse depuis le 1er octobre 2019. Au titre des mois de février à mars 2021, elle a perçu l’aide mensuelle du fonds de solidarité institué par le décret n° 2020-371 pour un montant total de 4 293 euros. Par une décision du 9 septembre 2021 le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu d’un montant de 3 000 euros correspondant aux aides versées au titre des mois de février et mars 2021. Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal a d’une part annulé la décision du 9 septembre 2021 en tant qu’elle retenait comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 et d’autre part enjoint à l’administration fiscale de réexaminer le droit de Mme A au bénéfice de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de février et mars 2021, en prenant pour chiffre d’affaires de référence celui réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. Par une décision du 8 septembre 2022 le directeur régional des finances publiques du département du Bas-Rhin dont la requérante demande l’annulation, a constaté le caractère indu de l’aide perçue au titre du fonds de solidarité pour les mois de février et mars 2021, à hauteur de 3 000 euros.
2. Aux termes de l’article 3-22 du décret n°2020-371: " () II.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 3° L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; () -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; () V. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021. () « . Aux termes de l’article 3-24 du même décret : » () II.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 3° L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l’effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020. B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. Ce montant est à Mayotte de 3 000 euros. () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; () -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; V. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021. (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a démarré, sous le régime de la microentreprise, le 1er octobre 2019 une activité d’artisane puis, a débuté, le 1er octobre 2020, une activité commerciale en ouvrant une boutique située à Mulhouse. Pour l’exercice de cette dernière, elle s’est immatriculée au registre national du commerce et des sociétés et a adjoint une nouvelle activité à son entreprise, tel qu’en témoigne la conservation du même numéro SIREN. Ainsi, au sens des dispositions précitées, l’entreprise de Mme A, support de son activité d’artisane puis de commerçante, a été créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020. Par suite, le chiffre d’affaires de référence devant être pris en compte pour déterminer la perte subie, était le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
4. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a procédé à un nouveau calcul du droit de Mme A à l’aide en cause dès lors que le calcul initial, basé sur un chiffre d’affaires de référence de décembre 2020, était erroné. En constatant par la décision attaquée que, même en retenant un chiffre d’affaires conforme au jugement du 21 juin 2022, Mme A n’est pas éligible à l’aide du fonds de solidarité au titre des mois février et mars 2021, l’administration fiscale n’a commis aucune illégalité. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas adjoint son activité commerciale à sa microentreprise si elle avait été informé des conséquences financières en résultant, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régionale des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 03 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
H.BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S.MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207377
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de la sécurité sociale.
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