Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 6 août 2025, Mme E… C…, M. G… C…, Mme A… D… et M. F… D…, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a accordé un permis d’aménager à M. B… D…, ainsi que la décision du 8 décembre 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le dossier de permis de demande d’aménager n’est pas complet en l’absence de la pièce prévue au 2° de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et l’article UC 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme dès lors qu’une zone humide est localisée sur l’intégralité du terrain d’assiette du projet ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’en portant nécessairement atteinte à la zone humide, il a des conséquences dommageables pour l’environnement et que le permis d’aménager ne comporte aucune prescription spéciale à ce titre ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’aggravation du risque d’inondation généré par l’artificialisation des sols et l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 8 avril 2025 et 10 septembre 2025, la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2025 et 27 octobre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… D…, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable dès lors qu’il a été présenté plus de deux mois après la communication du mémoire en défense ;
- l’application du zonage du plan local d’urbanisme, qui repose sur des faits matériellement inexacts, doit être écarté ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat des requérants,
- les observations de Me Vic, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile,
- et les observations de Me Gautier, substituant Me Rouhaud, avocat de M. D….
Une note en délibéré, présentée pour M. D…, a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, propriétaire de la parcelle cadastrée section BT n° 20 située 68, rue des écoles à Noirmoutier-en-l’Ile et classée en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme, a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de deux lots. Le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a fait droit à cette demande par un arrêté du 6 août 2024 dont les requérants demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
3. L’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Ile précise que « les documents graphiques comportent également (…) Les zones humides (/) Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides reportées au plan de zonage est strictement interdite, notamment pour les remblais, déblais, drainages, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE ».
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…) ».
5. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 1 390 m2, comporte une zone humide identifiée sur le document graphique du plan local d’urbanisme, qui s’étend, excepté sur une très faible emprise à l’ouest, sur la totalité de la parcelle cadastrée section BT n° 20 et figure également en cet état à l’inventaire des zones humides réalisé par le SAGE « Marais Breton-Baie de Bourgneuf » en tant que zone humide de classe 2 aux fonctionnalités hydrauliques et écologiques moyennes. Si le pétitionnaire a joint à sa demande une étude en date du 10 janvier 2023 qui conclut à la présence d’une zone humide sur une emprise de 350 m2 seulement, à l’est de la parcelle, cette étude n’est pas suffisamment probante pour remettre en cause l’existence de la zone identifiée par le plan dès lors, d’une part, qu’elle s’est limitée à l’examen de sept sondages pédologiques dont trois (S2, S3 et S4) ne sont pas interprétables et, d’autre part, que la zone de 350 m2 qu’elle identifie comme zone humide n’est pas caractérisée de manière précise en l’absence de mise en perspective avec le relevé floristique et de productions documentées des contours de celle-ci. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 5 des dispositions générales mentionnées au point précédent étaient opposables au projet, qui prévoit de s’implanter sur une parcelle comportant une zone humide dans sa très large part.
6. D’autre part, le projet, qui prévoit la création d’un accès et une division en deux lots en vue de l’implantation de deux constructions, implique une artificialisation des sols pour l’emprise de ces constructions et leur accès. Ce faisant, quand bien même il ne prévoit aucune implantation sur la surface de 350 m2 à l’est de cette parcelle, il compromet l’existence de la zone humide identifiée au plan local d’urbanisme, sans envisager la moindre mesure compensatoire.
7. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de justice administrative, aucun autre moyen n’apparait, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, partie gagnante, une somme en application de cet article. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-L’Ile une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a accordé un permis d’aménager à M. B… D…, ainsi que la décision du 8 décembre 2024 de rejet de leur recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Noirmoutier-en-l’Ile versera la somme de 1 500 euros à Mme E… C…, M. G… C…, Mme A… D… et M. F… D….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, M. G… C…, Mme A… D…, M. F… D…, à la commune de Noirmoutier-en-l’Ile et à M. B… D….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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