Désistement 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 févr. 2023, n° 2200043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Par une ordonnance de renvoi du 10 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 janvier 2022, sous le n° 2200010.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 10 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. C et Mme B A, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l’opération de construction d’une habitation d’une emprise au sol maximale de 402 m², sur deux parcelles situées avenue des Landes, ensemble la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux du 3 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sanguinet de délivrer un certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanguinet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1'Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanguinet sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanguinet sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme B A et à la commune de Sanguinet.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2200043
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