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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2503949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503949 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Adèle Desprat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de 24 heures une attestation de prolongation de l’instruction de son titre de séjour ou tout document de séjour, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— son titre de séjour pluriannuel a expiré le 29 mars 2025 et depuis cette date, elle n’a plus de droit au séjour et ne peut voyager en France ou à l’intérieur de l’espace Schengen, alors qu’ elle a entamé les démarches de renouvellement de son titre de séjour dès le mois de janvier 2025, soit bien avant l’expiration de son dernier titre et détenait toutes les pièces nécessaires à l’étude de sa demande ;
— Par ailleurs, ses droits relatifs à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ont été suspendus, alors qu’en sa qualité de professeure d’espagnol, elle est candidate à des offres d’emploi disponibles sur France Travail ;
— du fait de l’inaction de la préfecture de l’Essonne et ce, malgré les très nombreuses
— relances effectuées, elle se trouvera privée de ses droits et empêchée de conclure un contrat ;
— la condition d’urgence est donc établie ;
— elle est privée de son droit au travail, ainsi qu’à son droit d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— et les observations de Me Desprat, représentant Mme A, présente, qui reprend ses écritures et précise qu’elle est conjointe de français et mère d’enfant français, qu’elle est entrée en France en avril 2020 et a toujours été en situation régulière, que ses droits à France Travail ont été suspendus, qu’elle a candidaté à un poste d’enseignante en espagnol et que ce poste est disponible dès la semaine prochaine.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 9H30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante chilienne née le 3 janvier 1990, a sollicité le 13 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 29 mars 2025. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui n’était pas représentée à l’audience, que bien que le dossier déposé par l’intéressée était complet, aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, Mme A établit que ses droits relatifs à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ont été suspendus le 31 mars 2025. Mme A produit également un document établissant qu’elle a présenté sa candidature pour un poste d’enseignante en espagnol dans un établissement d’enseignement situé à Antony actuellement vacant. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l’espèce.
5. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle la requérante avait droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503949
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