Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2308485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison l’illégalité de fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant sa détention, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions prescrivant les fouilles auxquelles il a été soumis méconnaissent la loi pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ;
- les fouilles révèlent la volonté de l’administration d’humilier les détenus et l’atteinte à sa dignité est caractérisée, constituant une faute imputable au ministère de la justice ;
- les fouilles lui ont causé un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 100 euros par fouille.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles du 28/11/2023.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 27 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est incarcéré à la Maison Centrale de Poissy. Entre les mois de mars et décembre 2022, il a fait l’objet de quatre mesures de fouilles intégrales. Estimant que ces mesures sont fautives, il a formé, par un courrier du 17 janvier 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du directeur de la maison centrale de Poissy aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fautes. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation de ce préjudice.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de quatre fouilles intégrales les 9 mars 2022 à l’occasion d’une fouille de cellule, au motif d’un risque de passage à l’acte suicidaire et pour la recherche de médicaments, le 8 octobre 2022 au départ d’une extraction médicale, au motif d’un risque avéré pour lui-même ou autrui vu ses antécédents, le 9 octobre 2022 au retour d’une extraction médicale, pour les mêmes motifs que la précédente, et le 16 décembre 2022 au départ d’une extraction médicale, au motif qu’il venait de s’automutiler en se coupant, afin de vérifier qu’il n’avait pas d’objet tranchant sur lui. Alors que M. B… se borne à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, et qu’il ne remet pas en cause les motifs des fouilles dont il invoque l’illégalité, le recours à de telles fouilles intégrales apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à des fouilles intégrales n’a pas méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire et n’a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le recours aux mesures litigieuses est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme qu’il demande en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le président-rapporteur L’assesseure la plus ancienne
Signé Signé
O. Mauny C. Benoit
La greffière
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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