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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2025, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501293 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Eure en date du 27 décembre 2024 portant rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 18 décembre 2008 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rouen donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () "
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Par sa requête, M. A B demande l’annulation de la décision en date du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2008 prononçant expulsion du territoire français.
4. Le refus d’abroger un arrêté d’expulsion est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est domicilié, à la date de la décision attaquée, au 88 rue de la République, à Argenteuil (95 100), dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le litige exposé par celui-ci relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. C A B et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
N°2501293
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