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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2606996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 1 avenue Robert Chasteland à Orvault (44700), appartement 107, chambre n°2 au fond à gauche (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs, M. A… B…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose de la qualité pour agir au nom du préfet, en vertu d’une délégation de signature de la part du préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au dernier recensement de l’OFII de février 2026, le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, avec un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,6 % ; 10 % de ces places sont occupées indûment par des déboutés de l’asile et 9% par des bénéficiaires de la protection internationale ; par ailleurs au niveau national, le dispositif dispose de 109 358 places, occupées à 99,2%, dont 3,4% par des déboutés de l’asile et 6% par des bénéficiaires de la protection internationale ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 700 nouveaux demandeurs d’asile entre le 1er décembre 2025 et le 28 février 2026, qui ont droit aux conditions matérielles d’accueil et attendent une place d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil est désormais bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressé ne peut se prévaloir du laps de temps ayant précédé la saisine du juge des référés, lequel a nécessairement été favorable à son maintien dans les lieux pendant plusieurs mois et à l’allongement duquel il a contribué en faisant obstacle à plusieurs reprises à la prise de rendez-vous en vue de la notification de la fin de sa prise en charge ; la mesure sollicitée vise à assurer le principe constitutionnel de respect du droit d’asile et le bon fonctionnement du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. C… est âgé de vingt-trois ans, vit seul et ne se prévaut d’aucun problème de santé particulier, en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux ou traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; l’intéressé n’établit pas se trouver en situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois d’avril 2021 et a pu nouer des contacts solides, voire des relations amicales, ni être dans l’impossibilité de se reloger au moyen des ressources issues de son travail ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision du préfet de la Sarthe du 19 février 2024 notifiée le 29 février suivant, il sait qu’il se maintient indument dans le logement qu’il occupe depuis plusieurs mois, a refusé le bénéfice de l’aide au retour volontaire et au droit à l’hébergement auprès du centre de retour et la trêve hivernale n’est pas applicable aux demandeurs d’asile déboutés ; si un délai devait toutefois lui être accordé, il ne saurait excéder la durée de huit jours ; à supposer que M. C… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles ne sont pas applicables à la présente instance ; les démarches que l’intéressé aurait effectuées en vue d’obtenir un titre de séjour ou de contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne lui ouvrent pas droit au maintien dans le logement qu’il occupe ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une décision du 29 décembre 2021, notifiée le 1er mars 2024 ; par ailleurs, il a été avisé par deux courriers erronés de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 janvier 2022 et du 12 août 2025 puis de manière régulière par un troisième courrier du 17 octobre 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 30 avril 2024 ; le courrier de l’OFII lui a été notifié par dépôt à l’intérieur de son logement compte tenu de l’absence de réponse de l’intéressé aux demandes de fixation de rendez-vous ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 12 janvier 2026 ; ce courrier, expédié à l’adresse de l’HUDA mais que l’intéressé n’a pas retiré, doit être regardé comme lui ayant été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement en application des dispositions de l’article R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. C… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs années désormais ; il ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement.
M. C…, qui a reçu communication de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 9H30 :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 1 avenue Robert Chasteland à Orvault (44700), appartement 107, chambre n°2 au fond à gauche (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. C…, ressortissant guinéen né le 24 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 11 avril 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 1 avenue Robert Chasteland à Orvault (44700), appartement 107, chambre n°2 au fond à gauche (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 décembre 2021, notifiée à l’intéressé le 1er mars 2024. Il a été avisé, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 octobre 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 30 avril 2024, ce courrier lui a été notifié par remise au sein de son logement. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2026 et notifié au gestionnaire du logement par courrier. M. C… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. C…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C… et à tous occupants de son chef de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. C… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 1 avenue Robert Chasteland à Orvault (44700), appartement 107, chambre n°2 au fond à gauche (logement diffus) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît-Labre (HUDA ASBL)
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C… et des tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C… et à tous occupants de son chef.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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