Rejet 15 octobre 2025
Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2506736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2512229 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin, 15 juillet, 22 octobre, 27 octobre et 1er décembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à sa demande de déclaration préalable relatif à un détachement de parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles les frais de procédure.
La requérante soutient que :
l’acte attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
il est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Mme A… a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2512229 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l’a rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. A défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’en être désistée. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune d’Eguilles.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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