Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 mars 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500299 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 30 décembre 2024 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales du 30 décembre 2024 au 30 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est soumis à des fouilles à nu systématiques depuis le 22 décembre 2024 à l’issue des parloirs avec les membres de sa famille qui ont lieu deux fois par semaine ;
— ces fouilles à nu systématiques portent atteinte à sa dignité et au respect de sa vie privée et sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision comporte le nom et le prénom du signataire mais est dépourvue de sa qualité et de sa signature ;
— elle est entachée d’incompétence à l’encontre de son signataire ;
— ces fouilles à nu systématiques et pratiquées sans aucune mesure de protection de son intimité constituent un traitement inhumain et dégradant et portent atteinte à sa dignité ainsi qu’au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle ne respecte pas la triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité et qu’elle n’est justifiée par aucun élément lié à sa personnalité ou son comportement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— la décision est dépourvue de doute sérieux quant à sa légalité.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500300 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux depuis le 29 octobre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le chef d’établissement a édicté à son encontre un régime dérogatoire de fouilles intégrales à l’issue des parloirs en famille pour la période du 30 décembre 2024 au 30 mars 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 décembre 2024 instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales pour la période du 30 décembre 2024 au 30 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Baron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P.M. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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