Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 16 avril 2025, M. E B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-LLR-010 du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré sa carte de résident SGQIZVAWK valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2031, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous quinzaine ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— la fraude incombe en partie à la préfecture et les répercussions du retrait excèdent la simple illégalité d’un acte administratif ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation du fait de l’absence de prise en compte de l’ancienneté de son séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en raison de l’absence de prise en compte de sa situation au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est insuffisamment motivée, en particulier quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson, pour M. B et les observations de M. D, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien âgé de 34 ans, est entré en France en 2016. La préfecture de l’Isère a délivré à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2031. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment les éléments se rapportant à la situation personnelle et administrative de M. B. Si la préfète a indiqué qu’aucun élément ne permet de s’assurer de sa présence en France entre son arrivée en 2016 et l’attribution indue de son titre de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à avoir influé sur le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des motifs et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés comme non fondés.
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour de dix ans :
4. Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ».
5. En se bornant à soutenir que « il faut être deux pour danser le tango et, d’autre part, si la fraude corrompt tout, elle corrompt tout un acte, mais peut-être pas tout(e) une vie », le requérant, qui ne conteste pas la fraude, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Toutefois, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il ne régit pas les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens sont susceptibles d’être éloignés du territoire français. Par suite, et alors que M. B n’a pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour – mais d’un retrait du titre de séjour indûment délivré – l’invocation de ces stipulations doit être écartée comme inopérante.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. B soutient être entré en France en 2016 et y résider depuis lors. Toutefois, d’une part, la période pendant laquelle il a été titulaire d’un titre de séjour à compter du 19 novembre 2021, ne saurait être prise en compte dans l’appréciation de sa durée de présence sur le territoire national dès lors que ce titre de séjour a été obtenu par fraude. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que précédemment à l’octroi frauduleux d’un titre de séjour, l’intéressé fait état d’une promesse d’embauche et d’une activité de vendeur de fruits et légumes sur les marchés et il produit des attestations de sympathie de commerçants à son égard. Il produit également de nombreuses ordonnances et actes médicaux. Toutefois, son activité professionnelle n’était pas déclarée et ne suffit pas pour caractériser une véritable insertion. En outre, M. B est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France tandis qu’il conserve des liens en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où vivent encore ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une inexactitude des motifs et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation du fait de l’absence de prise en compte de l’ancienneté de son séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans :
9. Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Ainsi, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, M. B est célibataire et sans enfant. Il n’a aucune attache familiale en France. Il a résidé sur le territoire français en obtenant un titre de séjour de manière frauduleuse. Il ne justifie pas d’une insertion réelle et durable dans la vie professionnelle alors qu’il a perçu indument des prestations sociales. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la durée de l’interdiction fixée à cinq ans n’apparaît pas excessive au regard de la situation de l’intéressé et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme F, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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