Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2108206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre et 30 novembre 2021 et 6 mars 2023, Mme E A et M. F C, représentés par Me El Bouroumi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 12 juillet et 10 août 2021, par lesquels le maire de la commune de Peynier a délivré à M. D respectivement un permis de construire une surélévation sur une maison individuelle et un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les arrêtés méconnaissent l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Peynier ;
— ils méconnaissent l’article UC 10 du règlement du PLU ;
— ils méconnaissent l’article UC 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la commune de Peynier, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— ils n’ont pas notifié leur recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils n’établissent pas occuper ou détenir leur bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, M. B D, représenté par Me Leturcq, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A et M. C une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gramaglia, représentant la commune, et de Me Leturcq, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune de Peynier a accordé à M. D un permis de construire une surélévation de sa maison individuelle sur les parcelles cadastrées section 72 AE n°351 et 356, situées à Sainte Croix. Par un arrêté du 10 août 2021, il lui a délivré un permis de construire portant modification de l’implantation des places de stationnement. Par leur requête, Mme A et M. C demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU de Peynier : « L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 12 % ». D’après le lexique de ce règlement : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises () »
3. Si les requérants soutiennent que le projet de surélévation prévoit une augmentation de la surface de plancher de 83 m2, l’emprise au sol, qui est une notion distincte, n’est pas modifiée. Par suite, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU de Peynier : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m. » D’après l’article 5.1 des dispositions générales de ce règlement : " Modalité de calcul de la hauteur : La hauteur maximale des constructions est mesurée : – du point le plus bas de toutes les façades, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais, jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère en cas d’absence d’égout ;() ".
5. Il ressort du plan de coupe que la hauteur de la construction projetée, mesurée depuis le point le plus bas jusqu’à l’égout du toit, est de 5,83 mètres, n’excédant pas la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU et le moyen ne peut être qu’écarté.
6. En troisième et dernier lieu, selon l’article UC 11 du règlement du PLU de Peynier : « Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les maçonneries crépies seront toujours talochées. Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits. Les enduits des façades doivent respecter les teintes Beige à Ocre. Les enduits seront réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur avoisinant est composé de maisons individuelles en R+1 avec des façades en enduit de couleur ocre ou beige et des toitures composées de tuiles. La surélévation projetée, dont l’ossature bois n’est qu’une structure intérieure invisible depuis les voies publiques, sera réalisée dans le même enduit de couleur ocre que la construction existante et avec une toiture de tuiles de type romane en terre cuite et s’intègrera alors harmonieusement avec le bâti environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A et M. C sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à M. D et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Peynier sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme A et M. C verseront une somme de 1 000 euros à M. D et une somme de 1 000 euros à la commune de Peynier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. F C, à M. B D et à la commune de Peynier.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Aménagement du territoire ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Tissu ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Protection des données ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Caraïbes ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Exécutif ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Pourvoi en cassation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Expulsion du territoire ·
- Abrogation ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.