Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er aout 2025, M. C A, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche de pouvoir exercer une activité professionnelle en lien avec sa formation et le place dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente, il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation personnelle, il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant togolais né le 15 avril 1988, est entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 5 septembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a refusé sa demande par un arrêté du 15 janvier 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 février 2025 auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté sa demande par un arrêté du 12 juin 2025 dont l’intéressé demande la suspension en tant qu’il porte refus de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre la décision du préfet de la Loire-Atlantique, qui ne saurait être qualifiée de décision de refus de renouvellement à laquelle s’applique la présomption d’urgence applicable pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A se prévaut de ce qu’elle le placerait dans une situation de précarité accrue puisqu’elle ferait obstacle à son embauche. Toutefois, il ne produit, à l’appui de cette assertion, qu’une promesse d’embauche établie le 26 juin 2025 pour un poste de juriste délégué à la protection des données sans démontrer aucunement qu’il se trouverait dans une situation matérielle et financière précaire. Ainsi, M. A qui s’est placé de lui-même dans la situation qu’il invoque en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français au regard de la règlementation relative au séjour, ne peut, dès lors, se prévaloir d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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