Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2531020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de lui refuser la délivrance de son passeport, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100 000 000 euros exonérés d’impôts au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais qui seront exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
il y a atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et venir
l’atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est privée de base légale car lui et tous ses enfants sont français ;
elle méconnaît divers articles de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît le respect dû aux morts au sens du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En l’espèce, la requête de M. C… A…, en dépit de sa longueur et de la multiplicité des considérations juridiques qui y figurent, dont la pertinence pour le litige n’est d’ailleurs pas toujours assurée, ne contient aucun développement sur l’urgence qu’il y aurait à statuer à bref délai alors que le refus du préfet de lui délivrer un passeport date du 4 juin 2025 et que le ministre de l’intérieur a accusé réception de son recours hiérarchique le 12 août 2025.
4. Dans ces conditions M. A… ne justifie pas de l’urgence à saisir le juge des référés selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures. Il suit de là que, faute de justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 1, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… peut être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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